Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 29 octobre 2025, n° 25PA03167
TA Paris
Rejet 28 mai 2025
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CAA Paris
Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
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CAA Paris
Non-lieu à statuer 29 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et sérieux de la situation

    La cour a estimé que le jugement ne souffrait pas d'irrégularité et que le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle des requérants.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet avait respecté les stipulations de la convention européenne et que les requérants n'avaient pas démontré qu'ils ne pouvaient pas bénéficier d'une prise en charge adéquate dans leur pays d'origine.

  • Rejeté
    Intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a considéré que l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas suffisamment justifié par les requérants, qui n'ont pas démontré d'attaches personnelles en France.

  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et sérieux de la situation

    La cour a estimé que le jugement ne souffrait pas d'irrégularité et que le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle des requérants.

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    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet avait respecté les stipulations de la convention européenne et que les requérants n'avaient pas démontré qu'ils ne pouvaient pas bénéficier d'une prise en charge adéquate dans leur pays d'origine.

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    Intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a considéré que l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas suffisamment justifié par les requérants, qui n'ont pas démontré d'attaches personnelles en France.

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    Défaut d'examen réel et sérieux de la situation

    La cour a estimé que le jugement ne souffrait pas d'irrégularité et que le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle des requérants.

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    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet avait respecté les stipulations de la convention européenne et que les requérants n'avaient pas démontré qu'ils ne pouvaient pas bénéficier d'une prise en charge adéquate dans leur pays d'origine.

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    Intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a considéré que l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas suffisamment justifié par les requérants, qui n'ont pas démontré d'attaches personnelles en France.

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    La cour a estimé que le jugement ne souffrait pas d'irrégularité et que le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle des requérants.

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    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet avait respecté les stipulations de la convention européenne et que les requérants n'avaient pas démontré qu'ils ne pouvaient pas bénéficier d'une prise en charge adéquate dans leur pays d'origine.

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    La cour a considéré que l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas suffisamment justifié par les requérants, qui n'ont pas démontré d'attaches personnelles en France.

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    La cour a estimé que le jugement ne souffrait pas d'irrégularité et que le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle des requérants.

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    La cour a jugé que le préfet avait respecté les stipulations de la convention européenne et que les requérants n'avaient pas démontré qu'ils ne pouvaient pas bénéficier d'une prise en charge adéquate dans leur pays d'origine.

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    La cour a considéré que l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas suffisamment justifié par les requérants, qui n'ont pas démontré d'attaches personnelles en France.

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    La cour a estimé que le jugement ne souffrait pas d'irrégularité et que le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle des requérants.

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    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet avait respecté les stipulations de la convention européenne et que les requérants n'avaient pas démontré qu'ils ne pouvaient pas bénéficier d'une prise en charge adéquate dans leur pays d'origine.

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    Intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a considéré que l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas suffisamment justifié par les requérants, qui n'ont pas démontré d'attaches personnelles en France.

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    La cour a estimé que le jugement ne souffrait pas d'irrégularité et que le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle des requérants.

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    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet avait respecté les stipulations de la convention européenne et que les requérants n'avaient pas démontré qu'ils ne pouvaient pas bénéficier d'une prise en charge adéquate dans leur pays d'origine.

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    Intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a considéré que l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas suffisamment justifié par les requérants, qui n'ont pas démontré d'attaches personnelles en France.

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    Intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a considéré que l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas suffisamment justifié par les requérants, qui n'ont pas démontré d'attaches personnelles en France.

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    La cour a jugé que le préfet avait respecté les stipulations de la convention européenne et que les requérants n'avaient pas démontré qu'ils ne pouvaient pas bénéficier d'une prise en charge adéquate dans leur pays d'origine.

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    Intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a considéré que l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas suffisamment justifié par les requérants, qui n'ont pas démontré d'attaches personnelles en France.

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    La cour a jugé que le préfet avait respecté les stipulations de la convention européenne et que les requérants n'avaient pas démontré qu'ils ne pouvaient pas bénéficier d'une prise en charge adéquate dans leur pays d'origine.

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    La cour a jugé que le préfet avait respecté les stipulations de la convention européenne et que les requérants n'avaient pas démontré qu'ils ne pouvaient pas bénéficier d'une prise en charge adéquate dans leur pays d'origine.

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    La cour a considéré que l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas suffisamment justifié par les requérants, qui n'ont pas démontré d'attaches personnelles en France.

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    La cour a jugé que le préfet avait respecté les stipulations de la convention européenne et que les requérants n'avaient pas démontré qu'ils ne pouvaient pas bénéficier d'une prise en charge adéquate dans leur pays d'origine.

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    Intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a considéré que l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas suffisamment justifié par les requérants, qui n'ont pas démontré d'attaches personnelles en France.

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    La cour a estimé que le jugement ne souffrait pas d'irrégularité et que le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle des requérants.

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    La cour a considéré que l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas suffisamment justifié par les requérants, qui n'ont pas démontré d'attaches personnelles en France.

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    La cour a jugé que le préfet avait respecté les stipulations de la convention européenne et que les requérants n'avaient pas démontré qu'ils ne pouvaient pas bénéficier d'une prise en charge adéquate dans leur pays d'origine.

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    La cour a considéré que l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas suffisamment justifié par les requérants, qui n'ont pas démontré d'attaches personnelles en France.

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    La cour a estimé que le jugement ne souffrait pas d'irrégularité et que le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle des requérants.

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    La cour a jugé que le préfet avait respecté les stipulations de la convention européenne et que les requérants n'avaient pas démontré qu'ils ne pouvaient pas bénéficier d'une prise en charge adéquate dans leur pays d'origine.

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    La cour a considéré que l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas suffisamment justifié par les requérants, qui n'ont pas démontré d'attaches personnelles en France.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 29 oct. 2025, n° 25PA03167
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA03167
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 28 mai 2025, N° 2501454/4 et 2501400/4
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

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