Non-lieu à statuer 13 janvier 2025
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 25VE00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2402404 du 13 janvier 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme A…, représentée par Me Echchayb, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
-
elle est insuffisamment motivé ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
son droit d’être entendu a été méconnu ;
-
la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 et L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait quant à ses attaches familiales et au décès du demandeur au regroupement familial ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit, de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale/partielle par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 13 janvier 2005, entrée en France le 13 janvier 2022 munie d’un visa de long séjour, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 7 mai 2024, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 13 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, Mme A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français, de l’absence d’examen particulier de sa situation, de la violation du droit d’être entendu et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 5 à 9 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise l’article L. 723-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que Mme A… est ressortissante sénégalaise et qu’elle sera éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible. La décision fixant le pays de destination est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, elle ne saurait utilement se prévaloir la méconnaissance de ces dispositions. Ce moyen est inopérant.
En quatrième lieu, l’arrêté contesté indique que la mère de Mme A… fait également l’objet d’une mesure d’éloignement et que son beau-père est décédé un mois avant l’obtention de son visa. Il n’est pas établi qu’il est entaché d’erreurs de fait sur ses attaches familiales en France et les conditions de décès de son beau-père.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Mme A… se prévaut de la présence en France de sa mère et de la poursuite de ses études sur le territoire français. Toutefois, sa mère a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 18 juillet 2022. Mme A… est entrée en France le 13 janvier 2022 munie d’un visa valable jusqu’au 6 mars 2022 au titre du regroupement familial et qu’elle s’y est ensuite maintenue irrégulièrement. Si elle justifie avoir été scolarisée en France au cours des années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, sa présence en France était récente à la date de l’arrêté contesté. En outre, elle verse au dossier un certificat de scolarité au titre de l’année 2024-2025 pour une formation d’aide-soignante, qui, en tout état de cause, est postérieure à l’arrêté contesté. Célibataire, sans charge de famille, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Dans ces conditions, en estimant que l’intéressée ne remplissait pas les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Loiret n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions. La préfète du Loiret n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, pour les motifs précédemment rappelés, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En septième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur de droit, de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation est dépourvu de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens, tirés de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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