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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 13 nov. 2025, n° 25NT02806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 30 octobre 2025, N° 2507155 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, au préfet du Finistère de prendre, dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2506912 du 17 octobre 2025 par laquelle le juge des référés a enjoint, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Finistère de réexaminer sans délai sa situation et celle de son épouse et de sa fille en vue de leur offrir un hébergement conforme aux objectifs résultant des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles.
Par une ordonnance n° 2507155 du 30 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 octobre 2025, 11 et 12 novembre 2025, M A… demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 30 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rétablir et d’ordonner l’exécution effective de l’ordonnance du 17 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui assurer ainsi qu’à sa famille un hébergement stable, adapté et familial à Brest garantissant la continuité des soins médicaux et psychologiques dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
4°) de suspendre toute mesure coercitive ou transfert forcé jusqu’à la décision au fond conformément à l’article L. 911-4 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ».
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. (…) ». L’article L. 523-1 du même code dispose que : « (…) Les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours de leur notification (…) ».
Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. Si le jugement dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut renvoyer la demande d’exécution au Conseil d’Etat ». Il résulte de ces dispositions que la procédure prévue par l’article L. 911-4 du code de justice administrative se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d’assurer l’exécution. Ainsi, les voies de recours ouvertes contre la décision prise en application de cet article sont les mêmes que celles qui sont prévues contre la décision dont il est demandé au juge d’assurer l’exécution.
La requête de M. A… tend à l’annulation de l’ordonnance du 30 octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, au préfet du Finistère de prendre, dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2506912 du 17 octobre 2025 par laquelle le juge des référés a enjoint, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce préfet de réexaminer sans délai sa situation ainsi que celles de son épouse et de sa fille en vue de leur offrir un hébergement conforme aux objectifs résultant des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles. L’appel contre cette ordonnance doit donc être porté, non devant la cour administrative d’appel de Nantes, mais devant le Conseil d’Etat, compétent pour en connaître, en application des dispositions de l’article L. 523-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de transmettre, en application de l’article R. 351-2 du même code, le dossier de la requête de M. A… au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 novembre 2025.
Le Conseiller d’État Président de la cour administrative d’appel
Jean-Pierre DUSSUET
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