Rejet 25 octobre 2023
Rejet 25 octobre 2023
Rejet 12 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 12 mars 2024, n° 23PA04983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement refusé d’enregistrer sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Par un jugement n° 2213378 du 25 octobre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B, représenté par Me Keita, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 25 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement refusé d’enregistrer sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, d’accorder à sa femme le bénéfice du regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à l’instruction de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision contestée méconnait l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant marocain né le 17 septembre 1967, titulaire depuis le 13 novembre 2019 d’une carte de résident valable jusqu’au 12 novembre 2029, a sollicité auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le 7 novembre 2018, l’introduction en France de son épouse au titre du regroupement familial. Suite à une décision de classement sans suite de son dossier, il a formulé, le 4 novembre 2021, une nouvelle demande de regroupement familial. Il a demandé au tribunal administratif de Montreuil l’annulation de la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement refusé d’enregistrer sa demande. Il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, si M. B soutient que le jugement est insuffisamment motivé, il n’assortit pas ce moyen de précisions permettant au juge d’appel d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le tribunal administratif de Montreuil a répondu, par un jugement suffisamment motivé, au moyen soulevé dans la demande qui lui était soumise.
4. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le tribunal administratif, qui relève du bien-fondé du jugement attaqué, est sans incidence sur sa régularité, et doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de la décision contestée :
5. En vertu de l’article R. 434-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par l’annexe 10 au même code. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ».
6. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, au regroupement familial, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, à la suite d’une première demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse adressée à l’OFII le 7 novembre 2018, classée sans suite par un courrier du 27 novembre 2020 en raison de l’absence de production, notamment, des copies intégrales des actes de naissance de ses trois enfants, a, le 4 novembre 2021, introduit une nouvelle demande de regroupement familial. Par courrier du 6 avril 2022, l’OFII a sollicité la communication, dans un délai de trente jours, des plusieurs pièces nécessaires à l’instruction de sa nouvelle demande. M. B, qui n’établit ni même n’allègue avoir présenté un dossier complet à l’OFII, ne justifie pas davantage en appel avoir produit les pièces sollicitées dans le délai imparti de trente jours, ni même à la date de l’introduction de sa requête de première instance du 31 août 2022. Par suite, le requérant n’est pas recevable à solliciter l’annulation de la décision par laquelle l’OFII a refusé d’instruire sa demande, qui ne constitue pas, ainsi qu’il a été dit au point précédent, une décision faisant grief.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 12 mars 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Convention internationale
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Asile ·
- Soutenir ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- Délai ·
- Exécution d'office ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Zone agricole ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Stockage ·
- Carrière ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Développement ·
- Plaine ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu ·
- Ordonnance ·
- Adoption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Village ·
- Substitution
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Illégalité ·
- Pouvoir ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commande publique ·
- Procédure contentieuse ·
- Véhicule ·
- Dernier ressort ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.