Annulation 6 janvier 2026
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch., 12 mars 2026, n° 26NC00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 janvier 2026, N° 2405259 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande du 8 juillet 2021 de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle.
Par un jugement n° 2405259 du 6 janvier 2026, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision implicite et prescrit au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A… et, au préalable, de saisir pour avis la commission du titre de séjour et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, et un mémoire en réplique, enregistré le 11 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 janvier 2026.
Il soutient que :
- il y a lieu de faire droit à sa requête en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, dès lors que :
- le moyen tiré de ce que l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui faisait pas obligation de saisir au préalable la commission du titre de séjour est, en l’état de l’instruction, propre à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ;
- dès lors que M. A… a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du 20 octobre 2025, le réexamen de sa situation ne saurait justifier la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
- il y a également lieu de faire droit à sa requête en application de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors que l’exécution du jugement attaqué, en tant qu’il implique la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à un étranger faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion exécutoire, est de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Strasbourg ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Thalinger, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est irrecevable car méconnaît l’article R. 811-17-1 du code de justice administrative ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 26NC0233, enregistrée le 3 février 2026, par laquelle le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2405259 du 6 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Conformément à l’article 8 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, M. A… conserve de plein droit en appel le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée en première instance. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
2. Aux termes de l’article R. 811-17-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l’exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d’une copie de ce recours. ».
3. Alors même qu’un requérant n’aurait pas produit, à l’appui de sa requête à fin de sursis à l’exécution d’un jugement et dans les formes prévues à l’article R. 811-17-1 du code de justice administrative, une copie de sa requête au fond, le juge peut ne pas opposer d’irrecevabilité à la requête à fin de sursis dont il est saisi dès lors qu’il constate lui-même que la requête au fond a été enregistrée au greffe de la juridiction compétente. Cependant, en pareille hypothèse, il appartient au juge de verser cette requête au dossier qui lui est soumis, afin que soit respecté le caractère contradictoire de l’instruction. En outre, même si la requête à fin de sursis à l’exécution d’un jugement n’est pas accompagnée d’une copie de la requête au fond, le juge ne peut la rejeter pour irrecevabilité en application des dispositions de l’article R. 811-17-1 s’il a visé cette requête au fond dans sa décision.
4. Si la requête du préfet du Bas-Rhin à fin de sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 janvier 2026 n’est pas accompagnée d’une copie du recours en appel présenté par ce préfet contre ce jugement, la présente décision vise ce recours en appel, enregistré le 3 février 2026 sous le n° 26NC00233. En outre, copie de ce recours a été versée au dossier de l’instance à fin de sursis n° 26NC00234 et communiquée aux parties. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par ce dernier et tirée de ce qu’en méconnaissance de l’article R. 811-17-1 du code de justice administrative, la requête à fin de sursis n’est pas accompagnée d’une copie de la requête au fond doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
5. Ressortissant turc né en 1984, M. B… A… était titulaire d’une carte de séjour temporaire en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, carte valable jusqu’au 7 juillet 2012 et qui a été renouvelée jusqu’au 7 juillet 2017. Il a ensuite été muni d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 7 juillet 2019, renouvelée jusqu’au 7 juillet 2021. Par une demande reçue le 8 juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle et un récépissé de cette demande, valable du 23 août 2021 au 22 février 2022, lui a été remis. Du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur cette demande est née, le 8 novembre 2021, une décision implicite de rejet. Le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement du 6 janvier 2026 par lequel, saisi de la demande présentée par M. A…, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour excès de pouvoir cette décision implicite de rejet et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A… et, au préalable, de saisir pour avis la commission du titre de séjour, dans les quatre mois de la notification du jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
6. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
7. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
8. En application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun des moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou à confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
9. Les moyens tirés,
- d’une part, de ce que la régularité de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont était titulaire M. A… n’était pas subordonnée par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction alors applicable à la consultation préalable de la commission du titre de séjour,
- d’autre part, de ce que la circonstance que M. A… fait l’objet d’un arrêté d’expulsion exécutoire du 20 octobre 2025 fait obstacle à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont M. A… était titulaire et lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour,
paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et, compte tenu de l’office, rappelé au point 8, du juge d’appel saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation et d’injonction accueillies par ce jugement.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la requête du préfet du Bas-Rhin en sursoyant à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 janvier 2026.
D E C I D E :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête n° 26NC00233 présentée par le préfet du Bas-Rhin, il sera sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2405259 du 6 janvier 2026.
Article 2 : Les conclusions de M. A… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. B… A… et à Me Thalinger.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur
Signé : A. Durup de BaleineLe greffier
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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