Rejet 22 novembre 2023
Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 10 déc. 2024, n° 24TL01736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 22 novembre 2023, N° 2306853, 2306855 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D et M. A E ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 11 octobre 2023 par lesquels le préfet du Tarn les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2306853, 2306855 du 22 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024 sous le n° 24TL01736, Mme D et M. E, représentés par Me Bachelet, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 novembre 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 11 octobre 2023 du préfet du Tarn ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
— les décisions portant assignation à résidence sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à tout le moins d’une erreur d’appréciation de leur situation.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 31 mai 2024. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du même jour, M. E n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme D et M. E, ressortissants colombiens, relèvent appel du jugement n° 2306853, 2306855 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 11 octobre 2023 par lesquels le préfet du Tarn les a assignés à résidence à pour une période de quarante-cinq jours.
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
4. Les arrêtés en litige visent les textes dont il a été fait application en particulier l’article L. 731-11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet mentionne que les intéressés n’ont pas déféré aux décisions en date du 29 novembre 2022 par lesquelles il leur a notamment été fait obligation de quitter le territoire français et précise encore qu’ils sont domiciliés dans le département du Tarn et qu’ils présentent des garanties propres à prévenir le risque qu’ils se soustraient à cette obligation dans l’attente de leur éloignement. Ces arrêtés sont ainsi suffisamment motivés en fait, alors même qu’ils ne précisent ni ce qui ferait obstacle à ce que les intéressés quittent immédiatement le territoire français ni que leur éloignement demeure une perspective raisonnable. Cette motivation révèle par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation des appelants.
5. Si Mme D et M. E soutiennent que l’autorité préfectorale ne démontre pas que l’exécution des mesures d’éloignement édictées à leur encontre demeure une perspective raisonnable, il ressort des pièces du dossier que le préfet justifie avoir accompli, le 10 octobre 2023, des diligences en vue de l’exécution desdites mesures et avoir obtenu un « routing d’éloignement » le 16 octobre 2023 auprès du pôle central d’éloignement de la direction centrale de la police aux frontières faisant état d’un vol prévu pour le 27 novembre 2023 au départ de Toulouse et à destination de Bogota via Paris. La circonstance que la même autorité, par deux arrêtés du 30 novembre 2023, soit postérieurement aux décisions contestées, les a de nouveau assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ne suffit pas à établir que leur éloignement ne demeurait pas, à la date des décisions initiales en litige, une perspective raisonnable. Par suite, le préfet du Tarn n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme D et de M. E est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. A E, à Me Bachelet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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