Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 25DA01956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 11 septembre 2025, N° 2301932 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, de déclarer la communauté de communes Bernay Terres de Normandie responsable de l’accident dont elle a été victime le 28 juillet 2019 et, d’autre part, de condamner la communauté de communes Bernay Terres de Normandie et sa compagnie d’assurances PNAS à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule.
Par un jugement no 2301932 du 11 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2025 et 10 février 2026, Mme A…, représentée par Me Nathalie Leroux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la communauté de communes Bernay Terres de Normandie et sa compagnie d’assurances PNAS à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de la valeur de remplacement de son véhicule ;
3°) de condamner la communauté de communes Bernay Terres de Normandie à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense et un mémoire, présentés pour la communauté de communes Bernay Terres de Normandie par Me Phelip, ont été enregistrés les 15 janvier 2026 et 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « (…) Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (…) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique, sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n’excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (…) ». En vertu de l’article R. 222-14 du même code, ce montant est de 10 000 euros.
3. La demande de Mme A… devant le tribunal administratif tendait à la condamnation de la communauté de communes Bernay Terres de Normandie et sa compagnie d’assurances PNAS à lui verser une indemnité de 2 500 euros. Par suite, le magistrat désigné par le président du tribunal de Rouen a statué sur sa requête en premier et dernier ressort. Il s’ensuit que seul un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat est ouvert à l’encontre du jugement. Dès lors, le dossier de cette requête doit être transmis au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête Mme A… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à Mme B… A…, à la communauté de communes Bernay Terres de Normandie et à la compagnie d’assurances PNAS.
Copie en sera transmise à Me Leroux et à Me Phelip.
Fait à Douai, le 18 février 2026.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
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