Non-lieu à statuer 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 25LY03019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme E… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise à fin de déterminer les préjudices résultant de l’accident de service subi le 12 octobre 2021.
Par une ordonnance n° 2501473 du 10 novembre 2025, le juge des référés a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, La Poste, représentée par Me Bellanger de la SELARL HMS Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance et de rejeter la demande de Mme A… devant le tribunal ;
2°) de suspendre immédiatement et à titre provisoire, sur le fondement de l’article R. 533-2 du code de justice administrative, l’exécution de cette ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’ordonnance du 10 novembre 2025 est insuffisamment motivée ;
– le tribunal a commis une erreur d’appréciation en ordonnant une expertise alors qu’aucun élément ne permet d’établir son utilité et que le juge du fond, qui est déjà saisi, aurait pu ordonner cette mesure si elle s’avérait être nécessaire ;
– la tenue de l’expertise est de nature à préjudicier gravement à ses droits dès lors qu’elle privera d’intérêt sa requête d’appel.
La requête de La Poste a été communiquée à Mme A… et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Par une décision du 1er novembre 2025, le président de la cour a désigné M. F… B…, comme juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
Sur la régularité de l’ordonnance :
2.
Il incombe au juge des référés qui prescrit une expertise en application des dispositions précitées du code de justice administrative d’indiquer le ou les motifs justifiant du caractère utile de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Le juge des référés de première instance a ici exposé les éléments de fait et de droit sur lesquels il s’est fondé pour ordonner la mesure d’expertise réclamée par Mme A…. L’ordonnance attaquée, qui est ainsi motivée, n’est entachée d’aucune irrégularité.
Sur le fond :
3.
L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4.
Comme l’a jugé le juge des référés du tribunal, dont il convient d’adopter les motifs sur ce point, l’instance ouverte au fond devant le tribunal sous le n° 2501477 ne rendait pas, par elle-même, inutile la demande d’expertise présentée sous le n° 2501473 par Mme A… devant le juge des référés de ce tribunal.
5.
Par ailleurs, il apparaît, au vu des pièces du dossier, que certains avis médicaux concluent à l’absence de séquelles consécutives au malaise dont l’intéressée a été victime le 12 octobre 2021 tandis que plusieurs bilans médicaux, établis notamment le 15 novembre 2021 ainsi que les 23 mai et 9 juin 2022, font état de la survenance, à la suite de ce malaise, de troubles de l’attention et de la concentration. Compte tenu de l’incertitude en résultant pour déterminer l’imputabilité au service des séquelles dont Mme A… affirme souffrir, la mesure d’expertise prescrite par l’ordonnance attaquée, n’apparaît pas davantage inutile.
6.
Il en résulte que la Poste n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise.
Sur les conclusions à fin de suspension immédiate et provisoire :
7.
Aux termes de l’article R. 533-2 du code de justice administrative « Lorsqu’appel est interjeté d’une ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué en application de l’article R. 532-1, le président de la cour administrative d’appel, ou le magistrat désigné par lui, peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l’exécution de cette ordonnance si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l’appelant. ».
8.
Le présent arrêt statuant sur les conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 533-2 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension.
Article 2 :
Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à La Poste, à Mme E… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or
Copie en sera adressée à M. C… D…, expert.
Fait à Lyon, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
V-M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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