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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 25NC01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01324 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 23 octobre 2024, N° 2403139 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif Strasbourg, d’une part, de « recevoir sa plainte à l’encontre du directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin en raison du comportement du service des impôts des entreprises » et, d’autre part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2021.
Par une ordonnance n° 2403139 du 23 octobre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. B…, représenté par Me Barbier-Renard, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 23 octobre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 22 134 euros ;
3°) de « recevoir sa plainte à l’encontre du directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin en raison de la prise en charge dont il a bénéficié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c’est à tort, au prix d’une erreur d’appréciation, que le premier juge a rejeté ses demandes comme ne comportant pas d’élément pour en apprécier le bien-fondé alors qu’il faisait précisément valoir que les cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti n’étaient pas dues ; en effet, aucune somme complémentaire ne pouvait lui être réclamée compte tenu des versements nécessaires qu’il avait déjà effectués au directeur général des finances publiques ;
- il maintient ses conclusions de première instance tendant à ce que sa plainte à l’encontre du directeur régional des finances publiques et du département du Bas-Rhin en raison de la prise en charge dont il a bénéficié.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 27 février 2022 modifiée par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Selon les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, d’une part : « les présidents des formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part, en vertu du même article, les premiers vice-présidents des cours peuvent par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B… a saisi le 23 avril 2024 le tribunal administratif de Strasbourg d’une demande tendant à « porter plainte contre le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin pour dénonciation abusive, faux et usage de faux, mensonge et traitement indigne et inhumain envers une personne en situation de handicap » tout en indiquant que compte tenu des versements que l’entreprise, dont il a été le dirigeant avant sa liquidation, a effectué en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il n’avait plus de dette à l’égard de l’administration fiscale. Par une ordonnance du 23 octobre 2024, le président de la 3ème chambre dudit tribunal a estimé que cette demande pouvait être regardée également comme une demande en décharge de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles l’entreprise dont M. B… avait été le dirigeant avait été assujettie au titre de la période allant de 2017 à 2021. Il a néanmoins rejeté cette demande ainsi requalifiée aux motifs qu’elle ne contenait l’exposé d’aucun moyen opérant ni suffisamment précis de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. Il ressort des termes mêmes de cette demande que l’intéressé se bornait à faire part de son souhait de porter plainte contre les services fiscaux pour les griefs ci-dessus rappelés et à contester les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à la société qu’il dirigeait, sans exposer aucun moyen opérant ou suffisamment précis ni même formuler des conclusions susceptible de se rattacher tant au contentieux de l’assiette des impositions litigieuses qu’au contentieux du recouvrement. Par ailleurs, les documents produits par M. B…, y compris le tableau récapitulatif des versements effectués, ne peuvent pas suffire à eux-seuls à mettre le juge à même d’apprécier le bien-fondé d’une argumentation confuse et peu intelligible. Par suite, M. B… n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête d’appel de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application au profit de l’avocat du requérant les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nancy, le 18 novembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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