Rejet 15 avril 2025
Rejet 15 avril 2025
Rejet 15 avril 2025
Annulation 15 avril 2025
Rejet 15 avril 2025
Rejet 15 avril 2025
Rejet 16 avril 2025
Rejet 17 avril 2025
Rejet 24 avril 2025
Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
Annulation 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 oct. 2025, n° 25PA01826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2025, N° 2430561 et 2430562 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a saisi le tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant, d’une part, à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, d’autre part, à l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n°s 2430561 et 2430562 du 16 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision non-formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A… et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 avril 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 14 novembre 2024 mentionné ci-dessus ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire, portant refus de délai volontaire et portant interdiction de retour :
— elles sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’incompétence territoriale de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’injonction :
— c’est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pagès,
— et les observations de Me Sangue, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 29 octobre 1992, est entré en France le 25 août 2018, selon ses déclarations, pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 13 mars 2019, puis par une décision en date du 4 novembre 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 25 septembre 2024, il a sollicité auprès du préfet de police la délivrance à titre exceptionnel d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », ainsi qu’il ressort de la « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » qui lui a été délivrée à cette date. Il ne s’est toutefois pas vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Par ailleurs, par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… a saisi le tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant à titre principal d’une part à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, d’autre part à l’annulation de l’arrêté en date du 14 novembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine. Par un jugement du 16 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et a rejeté le surplus de ses demandes. M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine dans les motifs de son arrêté du 14 novembre 2024 ne fait pas mention de la demande de titre de séjour présentée par M. A… devant la préfecture de police au mois de septembre 2024 et qui était alors en cours d’instruction. Dans ces conditions et alors que le préfet n’a apporté aucune précision sur ce point ni devant la Cour, ni en première instance, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation et à en demander, pour ce motif, l’annulation ainsi que par voie de conséquence l’annulation des décisions portant refus de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
5. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique que le préfet des Hauts-de-Seine, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation administrative de M. A…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de munir M. A…, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 3 du jugement n°s2430561 et 2430562 du 16 avril 2025 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 14 novembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de munir M. A…, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Bonifacj, présidente de chambre,
— M. Niollet, président assesseur,
— M. Pagès, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. PAGES La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Erreur
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Environnement ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Réserve ·
- Associations ·
- Responsabilité ·
- Vent ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Motivation ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Délivrance ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Piscine ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Plan ·
- Commune
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Responsable ·
- Demande
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.