Rejet 24 septembre 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 25MA00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 septembre 2024, N° 2405519 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847441 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2405519 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal ne s’est pas prononcé sur son absence d’autonomie et l’impossibilité d’être accompagnée par ses enfants dans son pays d’origine pour y recevoir des soins, alors que l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle justifie d’un séjour continu durant sept années sur le territoire français et de ce qu’elle souffre de multiples pathologies, son état de santé s’étant aggravé depuis l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ; elle est hébergée par son fils de nationalité française en France qui la prend en charge à temps complet, ses enfants demeurés en Algérie ne pouvant la prendre en charge.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claudé-Mougel,
— et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
3. Si Mme B soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’elle justifiait de son absence d’autonomie et de l’impossibilité d’être prise en charge par ses enfants demeurés dans son pays d’origine, alors que l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ces moyens sont susceptibles d’affecter le bien-fondé de ce jugement, et sont sans incidence sur sa régularité. Il ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ()
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme B la délivrance d’un certificat de résidence algérien, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 18 janvier 2024 indiquant que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie et, qu’à la date de cet avis, elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Aucun des éléments, en particulier les documents médicaux, qu’elle produit ne viennent contredire cet avis. Les attestations établies par ses deux enfants résidant en Algérie selon lesquelles ils ne peuvent la prendre en charge sont à cet égard sans incidence, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier, que cette prise en charge ne pourrait être assurée par une tierce personne, ou un établissement adapté à ses pathologies et sa perte progressive d’autonomie. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence en raison de son état de santé, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () / 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, née le 15 juillet 1945, est entrée sur le territoire français dans le courant de l’année 2017. S’il n’est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de défense, qu’elle y est demeurée continuellement depuis, cette seule circonstance, non plus que celle que son fils de nationalité française l’y héberge à titre gratuit, ne sauraient suffire à établir qu’elle y aurait transféré en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux., alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 72 ans et qu’elle n’y est pas dépourvue d’attaches familiales, dès lors qu’y vivent deux de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 de l’accord franco-algérien ne peuvent dès lors qu’être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, au ministre de l’Intérieur et à Me Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Portail, président,
— Mme Courbon, présidente-assesseure,
— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 3 juillet 2025.
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