Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 30 nov. 2023, n° 21TL03895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL03895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 juillet 2021, N° 1906014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société en nom collectif Hôtel du Pirée a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d’équipement, de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie et de taxe de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 dans les rôles de la commune de Montpellier, à raison de l’immeuble qu’elle exploite sous l’enseigne « Novotel Suites ».
Par un jugement n° 1906014 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, sous le n° 21MA03895 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille puis sous le n° 21TL03895 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, la société Hôtel du Pirée, représentée par Me Zapf, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d’équipement, de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie et de taxe de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations auxquelles elle a été assujettie, au titre de l’année 2018, à hauteur de 24 900 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les impositions litigieuses doivent être calculées par application des dispositifs de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels en prenant en compte la base d’imposition relative à la cotisation foncière des entreprises de l’année 2016 corrigée d’un ajustement à la baisse de 20 % sur le tarif unitaire du local-type.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Hôtel du Pirée ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 13 septembre 2022 a prononcé la clôture de l’instruction à la date de son émission en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Des pièces ont été produites par la société Hôtel du Pirée, le 22 août 2023, en vue de compléter l’instruction, et communiquées au titre des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barthez,
— et les conclusions de M. Hervé Clen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hôtel du Pirée exploite un établissement hôtelier dans la commune de Montpellier (Hérault), sous l’enseigne « Novotel Suites ». Au titre de l’année 2018, elle a fait l’objet d’une imposition au regard de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes pour un montant total de 57 188 euros. La société Hôtel du Pirée fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts : " I. – 1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l’article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes. () III. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; () IV. – Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 () « . En outre, le I de l’article 1518 E du même code dispose que : » () 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précité, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. / Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. / Cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété () () ". Il résulte de ces dispositions que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d’impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément aux dispositions du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016.
3. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : () 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, / soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales () « . L’article 324 AA de l’annexe III au même code, alors en vigueur, dispose que : » La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance – telles que superficie réelle, nombre d’éléments – les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l’immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d’entretien, de son aménagement, ainsi que de l’importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n’ont pas été pris en considération lors de l’appréciation de la consistance. "
4. Il est constant que la société Hôtel du Pirée exploite un local commercial à usage d’hôtel, le « Novotel Suites », d’une surface pondérée de 5 814 mètres carrés, situé à Montpellier et classé quatre étoiles. Pour évaluer la valeur locative de ce local au titre de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2016, l’administration a, par application des dispositions précitées du 2° de 1498 du code général des impôts, retenu comme terme de comparaison le local-type n°6 du procès-verbal ME de Sète pour un tarif unitaire de 7,35 euros au mètre carré pondéré. Il s’agit d’un immeuble exploité à usage d’hôtel sous l’enseigne « Le Grand Hôtel », classé trois étoiles, exploité à Sète (Hérault) et d’une surface pondérée de 981 mètres carrés.
5. Il résulte de l’instruction que l’hôtel « Novotel Suites » est assez facilement accessible tant à partir de l’aéroport que depuis le centre de congrès de Montpellier, chef-lieu du département de l’Hérault. Il fait partie d’une chaîne d’hôtels dotés de caractéristiques identiques et adaptées aux exigences d’une clientèle d’affaires. Il est classé « quatre étoiles », contrairement au Grand Hôtel qui ne dispose que d’un classement « trois étoiles ». Au regard de telles caractéristiques de l’établissement que la société Hôtel du Pirée exploite, supérieures à celles de l’hôtel de Sète, nonobstant la circonstance que celui-ci notamment dispose d’une moindre superficie et attirerait davantage la clientèle des touristes du fait notamment de sa situation en centre-ville, elle n’est pas fondée à soutenir qu’il conviendrait d’appliquer un abattement de 20 % sur le tarif du local-type pris en comparaison.
6. Il résulte de ce tout ce qui précède que la société Hôtel du Pirée n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la société Hôtel du Pirée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Hôtel du Pirée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Hôtel du Pirée et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le président rapporteur,
A. Barthez
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
N. Lafon
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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