Annulation 19 juin 2024
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 2 avr. 2025, n° 25BX00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 juin 2024, N° 2305920 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Hôtel de Lamartine, commune d'Arcachon c/ d' |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Hôtel de Lamartine a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le maire de la commune d’Arcachon a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la reconversion d’un hôtel en résidence de tourisme et d’enjoindre au maire de lui délivrer ce permis de construire.
Par un jugement n° 2305920 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 8 septembre 2023 et enjoint au maire d’Arcachon de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la présente cour, en application de l’article 351-2 du code de justice administrative, l’appel formé par la commune d’Arcachon contre le jugement du 19 juin 2024 du tribunal administratif.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 19 mars 2025, la commune d’Arcachon, représentée par la SCP Bouyssou et associés, demande à la cour :
— d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 19 juin 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
— de condamner la société Hôtel de Lamartine à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que le pourvoi introduit de manière erronée devant le conseil d’Etat à la suite des indications portées sur la notification du jugement, l’a été dans le délai de 2 mois suivant la notification ;
— la demande de sursis à exécution de ce jugement est fondée sur les dispositions combinées des articles R 811-15 et R 811-17 du code de justice administrative ; elle justifie de moyens sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d’annulation ;
— le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé s’agissant du motif de refus relatif à l’article UM 12 du règlement, le tribunal se bornant à reprendre les sept contraintes techniques invoquées sans évoquer les critiques opposées par la commune ;
— c’est à tort que le tribunal a censuré le motif de refus lié à l’incohérence des pièces du dossier de demande de permis de construire dès lors que cette incohérence était de nature à empêcher le service instructeur d’apprécier la conformité du projet aux règles relatives aux espaces verts prévues par les articles UM 2 et UM 13 du règlement du PLU compte tenu des incertitudes des plans de masse et de la notice relatives au maintien d’un arbre de haute tige existant, de la suppression injustifiée d’un des neuf arbres présents et de l’imprécision relative à la plantation d’arbre de haute tige ;
— s’agissant de l’application de l’article UM 10 du règlement du PLU le tribunal a commis une erreur en considérant que le schéma explicatif du comble inséré dans la partie « définitions et recommandations » du règlement du PLU n’avait pas de force contraignante alors qu’il est inséré dans la partie écrite de ce PLU et vient compléter la définition écrite figurant à l’article 8 « combles » ; le tribunal s’est également trompé en considérant que les projets de construction et d’extension avaient des toitures terrasses végétalisées auxquelles n’étaient pas opposables la règle relative aux niveaux alors que le projet mêle toitures à pentes et toitures-terrasses et présente un aspect majoritaire de toitures à pente, ce qui implique l’application des règles de hauteur des toitures à pentes plus restrictives (R+2+C au maximum) pour éviter toute manœuvre visant à y échapper et non les règles applicables en cas de toits-terrasses (R+3) ; le tribunal a commis des erreurs de fait en retenant l’existence de toitures-terrasses les pentes des toitures n’étant pas faibles contrairement à ce que prévoit l’article 7 des définitions et recommandations du règlement du PLU et l’effet visuel étant celui de toitures à pente, quand bien même il n’y aurait pas de faitage ;
— s’agissant de l’application de l’article UM 12, c’est à tort que le tribunal a considéré qu’il existait des contraintes techniques à la réalisation de stationnements en sous-sol dès lors que l’étude de faisabilité a été réalisée au seul regard du projet en litige et qu’il appartenait au pétitionnaire de le modifier pour rendre possible un tel stationnement, qu’elle a été établie pour un parc de stationnement de 15 places et non des 8 places requises, et que le risque allégué de déstabilisation des immeubles proches n’a pas empêché le pétitionnaire de prévoir un sous-sol d’une hauteur de 2,3 mètres, et enfin que l’étude géologique produite démontre que la nappe d’eau n’affleure pas ; contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la distance jusqu’au parc de stationnement « la Gare » est supérieure à 300 mètres dès lors que l’adresse de la résidence de tourisme est 28 avenue Lamartine et non 67 cours Héricart de Thury ; le tribunal ne pouvait se fonder sur l’article L 151-33 du code de l’urbanisme, les dispositions du règlement du PLU étant plus précises et restrictives ;
— les moyens invoqués sont sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement et le rejet de la demande d’annulation ;
— subsidiairement, l’exécution du jugement risque d’entrainer des conséquences difficilement réparables dès lors qu’il a enjoint la délivrance du permis et que la construction risque de démarrer sans délai.
Vu :
— la requête au fond n° 25BX00554 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par la société Hôtel de Lamartine, a annulé l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le maire d’Arcachon a rejeté sa demande de permis de construire en vue de la reconversion d’une résidence de tourisme comprenant la réhabilitation et l’extension du bâtiment qui abrite l’hôtel et la construction d’un nouveau bâtiment, sur un terrain situé 28 avenue de Lamartine, sur les parcelles cadastrées section AE n° 362, 363, 364 et 365, et a enjoint au maire de délivrer l’autorisation sollicitée. Par la présente requête, la commune d’Arcachon demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 19 juin 2024.
2. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif ». Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement » d’une part, et aux termes de l’article R 811-17 du même code, d’autre part : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entrainer des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ». Aux termes de l’article R 222-1 du code de justice administrative : « ()les présidents de formation de jugement peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel. ».
3. A l’appui des conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 19 juin 2024, la commune d’Arcachon soutient en premier lieu, que le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé s’agissant du motif de refus opposé fondé sur l’article UM 12 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et les règles de stationnement applicables. La commune soutient en deuxième lieu, que c’est à tort que le tribunal a censuré le motif de refus lié à l’incohérence des pièces du dossier de demande de permis de construire dès lors que cette incohérence était de nature à empêcher le service instructeur d’apprécier la conformité du projet aux règles relatives aux espaces verts prévues par les articles UM 2 et UM 13 du règlement du PLU, compte tenu des incertitudes des plans de masse et de la notice relatives au maintien d’un arbre de haute tige existant, de la suppression injustifiée d’un des neuf arbres présents et de l’imprécision relative à la plantation d’arbres de haute tige. La commune soutient également, s’agissant de l’application de l’article UM 10 du règlement du PLU, que, d’une part, le tribunal a commis une erreur en considérant que le schéma explicatif du comble inséré dans la partie « définitions et recommandations » du règlement du PLU n’avait pas de force contraignante alors qu’il est inséré dans la partie écrite de ce PLU et vient compléter la définition écrite figurant à l’article 8 « combles ». D’autre part, elle soutient que le tribunal s’est également trompé en considérant que les projets de construction et d’extension en litige avaient des toitures terrasses végétalisées auxquelles n’était pas opposable la règle relative aux niveaux alors que le projet mêle toitures à pentes et toitures-terrasses et présente un aspect majoritaire de toitures à pentes, ce qui implique l’application des règles de hauteur applicables aux toitures à pentes, plus restrictives (R+2+C au maximum), pour éviter toute manœuvre visant à y échapper et non les règles applicables en cas de toits-terrasses (R+3). Enfin, elle soutient que le tribunal a commis des erreurs de fait en retenant l’existence de toitures-terrasses, les pentes des toitures n’étant pas faibles contrairement à ce que prévoit l’article 7 des définitions et recommandations du règlement du PLU et l’effet visuel étant celui de toitures à pentes, quand bien même il n’y aurait pas de faitage. La commune soutient, en troisième lieu, en ce qui concerne l’application de l’article UM 12 du règlement du PLU, d’une part, que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’il existait des contraintes techniques à la réalisation de stationnements en sous-sol dès lors que l’étude de faisabilité produite par le pétitionnaire a été réalisée au seul regard du projet en litige et qu’il appartenait au pétitionnaire de le modifier pour rendre possible un tel stationnement, qu’elle a été établie pour un parc de stationnement de 15 places et non des 8 places requises, que le risque allégué de déstabilisation des immeubles proches n’a cependant pas empêché le pétitionnaire de prévoir un sous-sol d’une hauteur de 2,3 mètres, et enfin que l’étude géologique produite démontre que la nappe d’eau n’affleure pas. D’autre part, la commune soutient que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la distance jusqu’au parc de stationnement « la Gare » est supérieure à 300 mètres dès lors que l’adresse de la résidence de tourisme est 28 avenue Lamartine et non 67 cours Héricart de Thury et que le tribunal ne pouvait se fonder sur l’article L 151-33 du code de l’urbanisme, les dispositions du règlement du PLU étant plus précises et restrictives. La commune d’Arcachon soutient enfin que l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que l’éventuelle délivrance du permis de construire sollicité aurait pour conséquence de permettre la réalisation des travaux.
4. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens, tels que repris et détaillés dans les visas de la présente ordonnance, ne parait sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
5. Il résulte de ce qui précède, que la commune d’Arcachon n’est pas fondée à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 19 juin 2024 du tribunal administratif de Bordeaux. La requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune d’Arcachon est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Arcachon et à la société Hôtel de Lamartine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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