Rejet 12 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 12 sept. 2022, n° 22BX01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy
de condamner solidairement la collectivité de Saint-Barthélemy et l’agence territoriale
de l’environnement de Saint-Barthélemy à lui verser une indemnité de 207 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’échouement de son navire sur l’île Fourchue.
Par un jugement n° 2000021 du 7 décembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, Mme A, représentée par le cabinet Thiam Avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner solidairement la collectivité de Saint-Barthélemy et l’agence territoriale de l’environnement de Saint-Barthélemy à lui verser une indemnité
de 207 000 euros ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la collectivité de Saint-Barthélemy et de l’agence territoriale de l’environnement de Saint-Barthélemy une somme de 2 500 euros au titre
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son appel est recevable car le délai ouvert par la décision du bureau d’aide juridictionnelle 14 avril 2022 expirait le 14 juin 2022 ;
— dès lors que l’association Grenat à laquelle l’agence territoriale de l’environnement a succédé avait pour mission d’assurer une vérification mensuelle de l’état des mouillages sous le contrôle de la collectivité de Saint-Barthélemy, c’est par un raisonnement juridiquement vicié et dénué de fondement que le tribunal a rejeté sa demande dirigée contre cette collectivité au motif qu’elle ne lui avait pas présenté de demande indemnitaire ;
— pour rejeter sa demande dirigée contre l’agence territoriale de l’environnement venue aux droits de l’association Grenat, le tribunal a inexactement apprécié les faits ; comme
l’a démontré l’expert, le défaut d’entretien des nœuds de mouillage est directement à l’origine de l’accident ; ainsi, la responsabilité de la collectivité de Saint-Barthélemy et de l’agence territoriale de l’environnement de Saint-Barthélemy est engagée ;
— c’est à tort que le tribunal a jugé que son comportement fautif était de nature
à exonérer le gestionnaire de la réserve marine de toute responsabilité, alors que l’agence était responsable de la sécurité et de l’entretien des mouillages ;
— elle est fondée à demander la condamnation solidaire de la collectivité
de Saint-Barthélemy et de l’agence territoriale de l’environnement de Saint-Barthélemy à lui verser les sommes de 112 000 euros au titre du préjudice matériel, de 25 000 euros au titre de la perte de jouissance, de 20 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser son projet professionnel, et de 50 000 euros au titre de son préjudice moral.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 17 février 2022 modifiée le 14 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 décembre 2011 au matin, le bateau de plaisance « Colibri » appartenant à Mme A a été amarré sur une bouée sur corps mort aux abords de l’île Fourchue qui fait partie de la réserve marine de Saint-Barthélemy. Le navire s’est échoué sur les rochers dans la nuit
du 20 au 21 décembre après la rupture du dispositif de mouillage. Par lettre du 5 janvier 2012, l’association Grenat, gestionnaire de la réserve marine, a refusé de se reconnaître responsable du naufrage. A la demande de Mme A, le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre a ordonné une expertise dont le rapport daté du 20 juillet 2016 a conclu que le raccordement du mouillage au corps mort présentait un défaut de conception, à l’origine d’une usure ayant conduit à la rupture. L’association Grenat ayant été dissoute en 2014, Mme A a saisi le tribunal administratif de Saint-Barthélemy, le 21 août 2020, d’une demande
de condamnation solidaire de la collectivité de Saint-Barthélemy et de l’agence territoriale
de l’environnement de Saint-Barthélemy, désormais gestionnaire de la réserve marine,
à lui verser une indemnité de 207 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement
du 7 décembre 2021 dont elle relève appel, le tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre la collectivité de Saint-Barthélemy comme irrecevables en l’absence de réclamation préalable, et celles dirigées contre l’agence comme infondées au motif que la faute de la victime était de nature à exonérer totalement le gestionnaire de la réserve marine de son éventuelle responsabilité pour défaut d’entretien ou de conception de la ligne de mouillage.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). »
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions que la recevabilité de conclusions indemnitaires est subordonnée à l’existence d’une réclamation préalable devant la personne publique concernée. Les premiers juges étaient ainsi tenus de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la collectivité de Saint-Barthélemy, tirée de l’absence de réclamation indemnitaire, sans que Mme A puisse utilement invoquer la responsabilité de cette collectivité au titre d’une mission de contrôle, cet argument relevant du bien-fondé, et non de la recevabilité de sa demande.
4. En second lieu, comme l’a relevé le jugement, l’arrêté préfectoral portant règlement de police relatif aux mouillages de la réserve marine de Saint-Barthélemy autorisait le mouillage dans cette réserve, qui inclut l’île Fourchue, à la condition que la vitesse du vent ne soit pas supérieure à 55 km/h, et précisait que les mouillages ne constituent en aucun cas un abri cyclonique et sont destinés à protéger les fonds marins. L’expert a précisé que le capitaine du bateau, en l’espèce Mme A, connaissait ce règlement et les prévisions météorologiques annonçant un vent de plus de 55 km/h dans la soirée du 21 décembre. C’est ainsi à bon droit que le tribunal a jugé que Mme A avait sciemment méconnu la réglementation en s’amarrant à un dispositif de mouillage de la réserve marine en dépit des conditions météorologiques défavorables, que ce comportement fautif était de nature à exonérer totalement le gestionnaire de la réserve de son éventuelle responsabilité, et que les préjudices subis étaient la conséquence directe de la situation irrégulière dans laquelle Mme A s’était elle-même placée. En se bornant à se prévaloir à nouveau de la défectuosité du dispositif de mouillage décrite par l’expert, la requérante ne conteste pas utilement le bien-fondé du rejet de sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Des copies en seront adressées à la collectivité de Saint-Barthélemy et à l’agence territoriale de l’environnement de Saint-Barthélemy.
Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2022.
La présidente-assesseure de la 2ème chambre,
Anne Meyer
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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