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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 août 2025, n° 24DA01636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 juillet 2024, N° 2401294 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2401294 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. A, représenté par Me Yousfi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 5 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre principal, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission de titre de séjour ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire.
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 26 septembre 2024, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant géorgien né le 27 mars 1986, déclare être entré sur le territoire le 19 août 2020. Sa demande d’asile a été rejetée le 6 novembre 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours dirigé contre ce refus le 19 avril 2021. L’intéressé a ultérieurement bénéficié, en sa qualité de parent accompagnant un enfant malade, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter du 18 mai 2022, pour l’application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 23 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de cette autorisation et le 22 juin 2023 son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les circonstances de droit, soit les dispositions des articles L.423-23, L. 425-10, et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et celles de fait, à savoir sa situation personnelle et familiale en France, la situation médicale de son fils au regard notamment de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), l’existence de liens avec son pays d’origine, l’éloignement simultané de son épouse ainsi que l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser un titre de séjour au requérant. Ce refus. Ce refus est donc suffisamment motivé pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édictée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 de ce code. L’arrêté attaqué vise aussi les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de M. A et fait état de ce qu’il n’allègue ni n’établit être exposé à des peines ou traitements contraires à ces mêmes stipulations en cas de retour dans son pays d’origine, soit les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a fondé sa décision fixant le pays de renvoi. Celle-ci est donc suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui mentionne des éléments précis relatifs à la situation de l’appelant, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
6. En l’espèce, si dans un premier avis du 15 mars 2022, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de l’enfant mineur de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces que dans un nouvel avis du 29 janvier 2024, contemporain de la décision contestée, le même collège a estimé que la prise en charge médicale de cet enfant était toujours nécessaire sans que, toutefois, son défaut puisse entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Les seules allégations sommaires du requérant tenant à l’existence chez son enfant d’une pathologie chronique nécessitant des soins réguliers et impératifs pour son bien-être, sans préciser la nature de ladite pathologie ni celle des soins qu’elle implique et qui ne sont en outre corroborées par aucune pièce, ne sont pas de nature à justifier la nécessité pour son enfant de bénéficier de manière impérative d’une prise en charge médicale. Dans ces circonstances, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur ce fondement.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée du séjour et des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’est présent sur le territoire français que depuis moins de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, l’intéressé ayant vécu jusqu’à l’âge de 34 ans dans son pays d’origine. S’il a pu disposer d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’état de santé de santé de son enfant, ainsi qu’il vient d’être dit, ne requiert plus une prise en charge médicale dont l’absence serait susceptible d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Les seules attestations de tiers que le requérant produit ne sauraient quant à elles permettre de caractériser l’existence d’une insertion sociale particulière en France. S’il travaille depuis avril 2023 et dispose d’une promesse d’embauche en qualité d’ouvrier maçon dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il n’en demeure pas moins qu’il n’existe pas d’obstacle à sa réinsertion à la fois sociale et professionnelle dans son pays d’origine dès lors qu’il n’est pas établi qu’il y serait dépourvu d’attaches, son épouse faisant en outre elle aussi l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant en lui refusant la carte de séjour temporaire sollicitée à ce titre. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A ne remplissant pas les conditions posées par ces dispositions, il n’est en outre pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale devait préalablement saisir, pour avis, la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 dudit code.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
10. En l’espèce, eu égard à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant telle qu’elle a été mentionnée au point 8, le préfet n’en a pas fait une appréciation manifestement inexacte pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que l’intéressé ne justifiait ni de l’existence de circonstances humanitaires ni de celle d’un motif exceptionnel.
11. En quatrième lieu, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A , le préfet n’a, en tout état de cause, pas méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus et contrairement à ce qu’allègue le requérant, l’absence de prise en charge médicale de celui-ci ne devrait pas avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 et 8 et en l’absence de tout autre élément, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écarté, M. A n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
14. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire qu’il conteste.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8 et 11, le préfet, en obligeant M. A à quitter le territoire français n’a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, M. A n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8 et 11, le préfet, en fixant le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné, n’a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant, ni exposé celui-ci à un risque de traitement inhumain et dégradant. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Yousfi.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 8 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA01636
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