Non-lieu à statuer 11 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 11 sept. 2023, n° 22VE01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 avril 2022, N° 2203546 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités autrichiennes au motif qu’elles sont responsables de l’examen de sa demande de protection internationale et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement.
Par un jugement n° 2203546 du 20 avril 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2022, M. A…, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer le dossier de demandeur d’asile en France ;
La requête a été communiquée le 15 mai 2023 au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense ou d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents (…) des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
M. A…, ressortissant pakistanais, né le 3 mars 1996, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 23 septembre 2021, auprès des services du préfet du Val-d’Oise. Par un arrêté du 24 novembre 2021, notifié le 24 février 2022, ce préfet a décidé de son transfert vers les autorités autrichiennes, au motif qu’elles sont responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. A… a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande par un jugement du 20 avril 2022, dont il fait appel.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, le transfert du demandeur d’asile vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
Il résulte des pièces du dossier que si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l’introduction, par M. A…, d’un recours contre l’arrêté du 24 novembre 2021, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 avril 2022 au préfet du Val-d’Oise, laquelle est intervenue le 4 mai 2022. Il ne résulte pas de l’instruction que ce délai aurait été prolongé en raison de l’emprisonnement ou de la fuite de l’intéressé, en application du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 précité. Il ne résulte pas non plus des pièces produites, que la décision de transfert aurait été exécutée au 4 novembre 2022, date d’expiration de ce délai de six mois. Ainsi, en application des termes du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, à cette date du 4 novembre 2022, la France est devenue responsable de l’examen de la demande de protection internationale de M. A… et la décision de transfert en litige est devenue caduque. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l’introduction de l’appel, les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2021 portant transfert vers l’Autriche sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Par voie de conséquence, il en va de même pour les conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2023.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de justice administrative
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