Rejet 17 octobre 2024
Annulation 29 avril 2025
Annulation 29 avril 2025
Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 7 nov. 2025, n° 24PA04775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 octobre 2024, N° 2408310 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2408310 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2024 et 17 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Herrero, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2408310 du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- la minute du jugement n’est pas signée, en violation de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l’avis d’audience, qui n’indiquait pas qu’une dispense des conclusions du rapporteur public avait été décidée, ne comportait pas toutes les mentions requises par l’article R. 711-2 du code de justice administrative ;
- le jugement ne comporte ni la date de la demande de dispense des conclusions du rapporteur public ni celle à laquelle le président de la formation de jugement a fait droit à cette demande ;
- le tribunal administratif a procédé à une substitution de base légale sans en informer préalablement les parties ni les inviter à présenter leurs observations ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le tribunal administratif a dénaturé les faits de l’espèce ;
- il a méconnu les textes applicables ;
- le jugement a omis de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination ;
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 mai 2024 :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1967 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la cour doit opérer une substitution de base légale et regarder la décision de refus de séjour comme fondée sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation de la situation administrative d’un étranger dont il dispose même sans texte ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 octobre 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 27 mars 1981, a demandé la délivrance d’un certificat de résidence au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est signée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 711-2 du code de justice administrative : « L’avis d’audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l’article R. 711-3 ou, si l’affaire relève des dispositions de l’article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l’article R. 711-3. » ; aux termes du second alinéa de l’article R. 711-3 du même code : « Lorsque l’affaire est susceptible d’être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l’article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n’en est pas dispensé, le sens de ces conclusions. ».
4. En l’espèce, le litige relevait des contentieux énumérés par l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative et était ainsi susceptible d’être dispensé de conclusions du rapporteur public. L’avis d’audience, adressé au conseil du requérant, mentionnait d’une part qu’il pourrait, s’il le souhaitait, prendre connaissance du sens des conclusions que le rapporteur public prononcera à l’audience, dans un délai de l’ordre de deux jours avant l’audience, en consultant l’application Sagace ou en prenant contact avec le greffe, et d’autre part que, pour les requêtes entrant dans le champ de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, il serait informé de la même façon si le rapporteur public était dispensé de prononcer des conclusions. Ainsi, cet avis comportait la mention des modalités selon lesquelles le conseil du requérant pouvait prendre connaissance de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 711-2 du code de justice administrative doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 741-2 du même code : « Lorsque, en application de l’article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite ». En l’espèce, le jugement attaqué mentionne que la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ainsi, il comporte la mention de la décision de dispense de conclusions du rapporteur public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges ont procédé à une substitution de base légale de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la substitution de base légale, en l’absence d’information des parties, doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de faire état de tous les arguments présentés par le requérant, ont répondu, de manière suffisamment motivée, à l’ensemble des moyens soulevés en première instance. Par suite, le moyen de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
8. En sixième lieu, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait dénaturé les pièces du dossier et méconnu les textes applicables tendent à remettre en cause l’appréciation des premiers juges et ne peuvent être utilement soulevés à l’appui d’une contestation de l’irrégularité du jugement. En tout état de cause, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
9. En dernier lieu, il ressort du point 15 de la motivation du jugement attaqué et de l’article 1er de son dispositif que les premiers juges ont bien statué sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination pour les rejeter. Par suite, le moyen tiré de l’omission à statuer doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 mai 2024 :
En ce qui concerne le refus de séjour :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) », et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
12. M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France depuis 2018 et de la reprise en août 2022 de la vie commune avec son ex-épouse, une compatriote, qui est titulaire d’un titre de séjour et exerce une activité professionnelle salariée en France, et leurs cinq enfants, dont quatre sont scolarisés. Or s’il ressort des pièces du dossier que M. A… et sa compagne sont parents de cinq enfants, nés entre 2006 et 2024, il n’établit pas, par les pièces produites, la réalité ni l’ancienneté de leur vie commune, qui en tout état de cause, suivant ses déclarations, remonterait à moins de deux ans à la date du refus de séjour litigieux. De plus, il n’établit, par la production d’aucune pièce, contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. En outre, il ne justifie pas de son intégration professionnelle en France en se bornant à indiquer qu’il exerce une activité de chauffeur Uber et en produisant trois relevés de livret A de mars, mai et octobre 2022 faisant état de virements de la société Uber B.V. Enfin, M. A… ne démontre pas non plus être dépourvu d’attaches en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Par suite, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 13.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de celle portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
L. MarcusLa présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
E. Tordo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Environnement ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Réserve ·
- Associations ·
- Responsabilité ·
- Vent ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Motivation ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Délivrance ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Piscine ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Plan ·
- Commune
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Responsable ·
- Demande
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Maroc ·
- État de santé, ·
- Erreur ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale
- Hôtel ·
- Valeur ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Différences ·
- Imposition ·
- Propriété ·
- Comparaison ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.