Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25NC01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01354 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 24 avril 2025, N° 2400413 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 100 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des fouilles corporelles intégrales intervenues entre le 5 décembre 2021 et le 3 juin 2023, augmentée des intérêts et de la capitalisation.
Par un jugement n° 2400413 du 24 avril 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée 1er juin 2025, M. B, représenté par Me Salkazanov demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des fouilles à nu subies, somme à assortir des intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de réception de la demande préalable indemnitaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner le versement de la somme de 2400 euros à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 juillet 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. B a été renvoyée devant le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n’excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 () ». L’article R. 222-14 de ce code fixe ce montant à 10 000 euros. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 222-15 du même code : « Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d’instance. () ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que, sauf en matière de contrat de la commande publique, le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort dans les affaires concernant une action indemnitaire n’excédant pas le montant de 10 000 euros, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d’Etat, juge de cassation, et, d’autre part, que lorsque la cour administrative d’appel est saisie d’une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d’Etat.
4. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande indemnitaire dont le montant n’excédait pas 10 000 euros en première instance. En application des principes énoncés aux points 1 et 2, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. A B.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Siffert
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