Rejet 8 août 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25VE02720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans, d’une part, d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2503010, 2503913 du 8 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er septembre et 17 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Mancipoz, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler ces arrêtés ;
3°)
d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-
elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être préalablement entendu ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant tunisien né le 4 décembre 1998, entré en France le 22 octobre 2019 muni d’un visa D valable du 1er octobre 2019 au 1er septembre 2020, a sollicité le 11 septembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par les arrêtés contestés des 26 mai 2025 et 24 juillet 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a, d’une part, rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de renvoi et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 8 août 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses demandes d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, l’arrêté contesté du 26 mai 2025 cite l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 435-1, et mentionne que M. A… ne peut se prévaloir des stipulations de l’article 3 de l’accord précité faute de justifier d’un contrôle médical, qu’il ne peut davantage prétendre à une mesure de régularisation à titre exceptionnel dès lors qu’il n’occupe pas un poste caractérisé par un manque de main d’œuvre, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à l’exécution de laquelle il n’a pas déféré, et que célibataire et sans enfant, il n’atteste pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de de vingt-et-un ans et où résident ses parents et sa fratrie. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort de ces motifs circonstanciés que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A….
En troisième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié, et au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2019, de son insertion professionnelle en qualité de pâtissier depuis cette date, profession faisant face à des difficultés de recrutement, et de ce qu’il bénéficie du soutien de son employeur. Le requérant fait par ailleurs valoir qu’il maîtrise la langue française, qu’il justifie d’un comportement respectueux des valeurs de la République française et qu’il entretient une relation sentimentale avec une ressortissante française avec laquelle il projette de se marier. Toutefois, si M. A… occupe un emploi de pâtissier oriental depuis décembre 2019, dans un premier temps sous contrat à durée déterminée puis sous contrat à durée indéterminée depuis mai 2020, si son travail donne satisfaction à son employeur et si la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis un avis favorable le 19 octobre 2023 sur la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur, il ressort des termes non contestés de l’arrêté en litige qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 12 avril 2021, à l’exécution de laquelle il ne justifie pas avoir déféré. En outre, si le requérant se prévaut de la relation sentimentale qu’il entretient avec une ressortissante française, les intéressés ayant pour projet de se marier, il n’apporte néanmoins aucun élément permettant d’établir l’ancienneté et la stabilité de cette relation. Dans ces conditions, en dépit de l’intégration professionnelle dont justifie M. A…, en rejetant sa demande d’admission au séjour dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par la voie de l’exception à l’appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En cinquième lieu, la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. A… découlant nécessairement du refus de titre de séjour, le droit d’être entendu, principe général de l’Union européenne, n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré d’un vice de procédure dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Ainsi qu’il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, si M. A… se prévaut de sa relation sentimentale avec une ressortissante française et de leur projet de mariage, il n’apporte néanmoins aucun élément permettant d’établir l’ancienneté et la stabilité de cette relation, le requérant se bornant à produire le passeport de l’intéressée. En outre, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans et où résident ses parents et sa fratrie. Alors même qu’il travaille en qualité de pâtissier depuis décembre 2019, par l’arrêté contesté, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… telle que précédemment décrite.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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