Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 3 juin 2025, n° 22NC01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01445 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 31 mars 2022, N° 2006047 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A Ritter et Mme B Ritter ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’Etat, d’une part, à verser à M. Ritter la somme de 20 909, 31 euros en réparation de son préjudice financier et, d’autre part, à leur verser la somme totale de 40 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par un jugement n° 2006047 du 31 mars 2022 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2022 et 11 septembre 2023, ainsi qu’un mémoire enregistré le 9 mai 2025, non communiqué, M. et Mme Ritter, représentés par Me Alexandre, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 mars 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à verser à M. Ritter la somme de 20 909,31 euros en réparation de son préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020 ;
3°) de condamner l’Etat, d’une part, à verser à M. Ritter la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et, d’autre part, à verser à Mme Ritter la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont été victimes de faits de harcèlement moral commis par des agents publics engageant la responsabilité de l’Etat ;
— les faits étaient connus du rectorat, sa carence fautive engageant également la responsabilité de l’Etat ;
— le préjudice financier de M. Ritter s’établit à 20 909, 31 euros, son préjudice moral s’élevant à 30 000 euros ;
— le préjudice moral de Mme Ritter s’élève à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barlerin,
— les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
— les observations de Me Laumin, avocat de M. et Mme Ritter.
Considérant ce qui suit :
1. M. Ritter, attaché d’administration, a occupé, de 2016 à 2018, les fonctions d’adjoint gestionnaire au sein du lycée Pierre et Marie Curie de Freyming-Merlebach. Il a été placé en congé de maladie de longue durée le 11 octobre 2018. Mme Ritter, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, occupe les fonctions de secrétaire comptable au sein de ce même lycée. Le 25 mai 2020, ils ont adressé une demande indemnitaire préalable à l’administration afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subi en raison du harcèlement moral dont ils soutiennent avoir été victimes au sein de cet établissement. Cette demande indemnitaire préalable a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. M. et Mme Ritter relèvent appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande de condamnation de l’Etat à leur verser la somme globale de 60 909, 31 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité fautive de l’Etat :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
3. M. Ritter soutient, avoir été victime de faits de harcèlement de la part de l’agent comptable et du proviseur du lycée Pierre et Marie Curie durant l’année 2018, caractérisés notamment, alors même que ses comptes-rendus d’évaluations antérieurs étaient très positifs, par le retrait de la gestion des agents techniques territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE), ainsi que par une dégradation de ses conditions de travail, une dévalorisation des missions confiées et la volonté de le mettre en difficulté par la fixation de délais insurmontables, une mise à l’écart des processus décisionnels, des entraves à son avancement et une absence de prise en compte des difficultés professionnelles qu’il rencontrait.
4. Mme Ritter avance, pour sa part, avoir été victime d’une mise à l’écart de la part de l’agent comptable, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Il est également soutenu que la décision de mettre fin à la concession de logement par nécessité absolue de service dont bénéficiait Mme Ritter a été prise dans l’intention de nuire aux époux Ritter.
S’agissant de M. Ritter :
5. D’une part, il résulte de l’instruction que le retrait, le 25 juin 2018, de la gestion des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement, à l’exception de deux d’entre eux, puis à compter de la rentrée scolaire de septembre 2018, de l’ensemble des agents, tâche au demeurant jugée difficile par le proviseur du lycée et pour laquelle M. Ritter avait été correctement évalué précédemment, était motivé par la révélation à sa hiérarchie, qui en ignorait l’existence jusqu’alors, de tensions qui l’opposaient auxdits agents. Dans ces conditions cette décision était justifiée, à titre principal, par l’intérêt du service. La circonstance que l’agent comptable ait voulu en reprendre la charge, ne traduit pas, par elle-même et dans ces circonstances particulières, une volonté de nuire à M. Ritter. Le temps nécessaire à l’accomplissement des missions qui lui ont été confiées en remplacement, notamment la surveillance de la demi-pension certains jours de la semaine, pour lesquelles il n’établit pas avoir informé sa hiérarchie d’une éventuelle incompatibilité médicale, n’excédait pas celui qu’était censé lui prendre ses anciennes tâches. Le fait que celles-ci relèvent habituellement du service d’agents de catégorie C ne peut, à lui seul et compte tenu de ce qui vient d’être dit, suffire à établir l’existence de faits de harcèlement moral, dès lors qu’elles ne constituaient pas l’essentiel des missions confiées à M. Ritter.
6. D’autre part, il ne résulte pas des différents courriels et échanges entre M. Ritter et l’agent comptable du lycée versés au dossier que celui-ci aurait adopté, d’emblée lors de son arrivée en septembre 2017, un ton et une attitude hostile, ni même de juin à septembre 2018, période qui a vu les tensions s’exacerber. La hiérarchie de M. Ritter lui manifestait sa confiance et c’est seulement à partir de la révélation des difficultés de ce dernier avec une partie des agents que des modifications sont intervenues. Les tâches à effectuer, plus détaillées qu’auparavant, comme en attestera sa fiche de poste modifiée le 12 septembre 2018, n’excédaient pas les compétences attendues d’un attaché d’administration et les délais indiqués, qui visaient régulièrement des travaux déjà en cours, ne les rendaient pas irréalisables. Par ailleurs, les demandes d’avancement de M. Ritter, en dépit de retard de transmission, ont pu être examinées en temps utile. Enfin, la circonstance que M. Ritter, qui ne s’y est pas conformé initialement, doive s’astreindre à passer des commandes sur un logiciel ad hoc, seulement disponible à son bureau, et non plus sur papier, procédure qu’il pouvait auparavant mener à bien à son domicile, ne saurait caractériser un comportement hostile.
S’agissant de Mme Ritter :
7. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de l’instruction que les attributions et responsabilités de Mme Ritter aient été diminuées à compter de l’arrivée dans l’établissement de l’agent comptable, ni qu’elle aurait été mise à l’écart de sujets dont elle avait à connaître auparavant, ni que la gestion quotidienne du logement de fonction pour nécessité absolue de service dont elle disposait aurait traduit une hostilité à son égard. Par ailleurs, le retrait de l’attribution de ce logement à l’intéressée, laquelle n’établit pas, au demeurant, que ses fonctions rendaient nécessaire le maintien d’une telle concession, relevait de la seule compétence de la région Grand Est et n’était pas sans lien avec l’intérêt du service. Elle ne traduit, dès lors, aucune volonté de lui nuire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Ritter n’établissant pas qu’ils auraient été victimes de faits de harcèlement moral, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l’Etat à ce titre. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de la somme que demandent M. et Mme Ritter.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme Ritter est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A Ritter, à Mme B Ritter et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. BarlerinLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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