Annulation 25 janvier 2019
Rejet 15 décembre 2021
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 11 juil. 2025, n° 24BX01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01280 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 décembre 2021, N° 19BX01387 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 25 janvier 2016 par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Midi-Pyrénées, devenue CCI d’Occitanie, a prononcé son licenciement à la suite de la suppression de son poste et d’enjoindre à cet établissement public de le réintégrer dans le même emploi.
Par un jugement n° 1601373 du 25 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à ces demandes, enjoignant notamment à la CCI d’Occitanie de réintégrer M. A sur un poste correspondant à son grade avec effet au 29 mars 2016, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Par un arrêt n° 19BX01387 du 15 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté le recours en appel de la CCI d’Occitanie contre le jugement du 25 janvier 2019.
Procédure d’exécution :
Par un courrier enregistré le 9 octobre 2023, M. A, représenté par Me Fromenteze, a demandé à la cour l’ouverture d’une procédure en exécution de l’arrêt du 15 décembre 2021.
Par une ordonnance du 28 mai 2024, prise en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, le président de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l’exécution de l’arrêt n° 19BX01387 du 15 décembre 2021.
Par des mémoires enregistrés les 2 août 2024, 25 avril 2025, 14 mai 2025, le 29 mai 2025 et le 26 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre à la CCI d’Occitanie de procéder à sa réintégration juridique à compter de 2016 et jusqu’au 31 décembre 2024, avec reconstitution de sa carrière et régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, en justifiant de l’assiette retenue pour le calcul des salaires et en produisant les bulletins de salaires correspondant à la période d’avril 2019 à décembre 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la CCI une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la chambre de commerce et d’industrie d’Occitanie ne justifie que du paiement des cotisations auprès de l’URSSAF pour la retraite vieillesse de base et ce pour la période allant du 30 mars 2016 au mois de juin 2021, ainsi que des cotisations pour la retraite complémentaire pour la période comprise entre le 30 mars 2016 et le mois de mars 2019 ;
— pour la période allant du 30 mars 2016 au 18 juin 2021, il manque une grande partie des cotisations afférentes à sa retraite complémentaire ; sur la période allant d’avril 2019 au 18 juin 2021, si la chambre de commerce et d’industrie Occitanie produit un tableau de calcul des cotisations dues pour la retraite complémentaire, pour un montant de 21 544,72 euros, elle ne justifie par aucune pièce pas du versement effectif de ces cotisations ;
— ses bulletins de salaire n’ont toujours pas été générés pour cette même période par la chambre de commerce et d’industrie ;
— pour la période postérieure au 18 juin 2021, aucune pièce du dossier ne permet de s’assurer que les revenus retenus par la chambre de commerce et de l’industrie sont corrects et, surtout, que les cotisations dues ont été versées ; la chambre de commerce et d’industrie se contente d’indiquer que la caisse d’allocations chômage des chambres de commerce et d’industrie l’aurait informée le 25 mars 2022 que " le dernier paiement correspondait à 18 jours sur le mois de juin 2021, mais elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations ; rien ne justifie que les cotisations de base ne soient plus versées à compter de cette date ; aucune nouvelle décision de licenciement n’a été prise le concernant ; il a informé la chambre de commerce et d’industrie qu’il prenait sa retraite à taux plein au 31 décembre 2024 ; elle ne peut donc supposer une prise à la retraite antérieure, au 18 juin 2021, alors même qu’elle n’a reçu aucune information en ce sens de la CARSAT ;
— s’agissant de sa nouvelle activité professionnelle, les revenus de substitutions doivent certes être pris en compte pour déduction des cotisations dues par la chambre de commerce et d’industrie Occitanie mais ne pouvaient justifier l’absence de tout versement des cotisations dont reste redevable la chambre de commerce et d’industrie Occitanie pour la période postérieure au 18 juin 2021 ; son statut professionnel depuis 2021 est beaucoup moins avantageux tant en rémunération qu’en cotisations retraite versées ; la chambre du commerce et d’industrie Occitanie doit lui payer les cotisations manquantes, qui s’élèvent à la somme globale de 32 932 euros ;
— pour les années 2016, 2017 et 2019, il existe une différence entre les revenus reconstitués issus du tableau produit par la chambre de commerce et d’industrie et les revenus issus du relevé de carrière ; ses incohérences interrogent sur le montant réel des revenus qui ont été soumis à cotisations et donc sur le versement intégral de ces cotisations auprès des organismes compétents ; certains revenus sont bel et bien manquants et n’ont donc pas été reconstitués ; l’absence de versements des cotisations a nécessairement eu des impacts sur sa retraite ; de nombreux points AGIRC-ARCCO, correspondant à sa retraite complémentaire, ont été omis.
— il ne s’agit donc pas de contester le montant ou les modalités de la régularisation de son affiliation à la caisse de retraite mais bien l’absence de reconstitution intégrale des droits à la retraite, ce qui pose une problématique d’exécution de l’arrêt de la cour et non pas simplement de contestation des modalités de calculs de l’assiette de base des cotisations ; il ne s’agit donc pas d’un litige distinct ;
— si la chambre de commerce et d’industrie considère avoir respecté son obligation de réintégration effective par la proposition de postes équivalents à celui occupé par Monsieur A, force est de constater que le respect de cette obligation n’est qu’illusoire ;
— la CCI ne justifie pas l’avoir réintégré de manière effective ni avoir pris une décision sur la fin de sa carrière de sorte que la reconstitution de carrière doit être faite jusqu’à sa date de prise de retraite le 1er janvier 2025.
Par des mémoires enregistrés les 11 mars 2025, 14 mai 2025 et 16 juin 2025, la CCI d’Occitanie conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 300 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle a accompli toutes diligences pour réintégrer effectivement M. A sur un emploi équivalent à son ancien poste ;
— elle a procédé à la reconstitution intégrale des droits sociaux de l’intéressé jusqu’au 18 juin 2021, date à laquelle il a exercé une nouvelle activité professionnelle ;
— il n’est pas fondé à soutenir que les cotisations versées seraient insuffisantes ; ses demandes à ce titre sont constitutives d’un litige distinct ;
— ses moyens et arguments ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Pouget,
— les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
— et les observations de Me Francieres, représentant la chambre de commerce et d’industrie d’Occitanie.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été employé, à compter du 2 juin 2008 par la chambre de commerce et d’industrie de Midi-Pyrénées, devenue chambre de commerce et d’industrie (CCI) d’Occitanie. Le 1er juin 2014, il a été mis à disposition de la CCI de l’Ariège, au sein de laquelle il exerçait les fonctions de responsable « appui aux entreprises et aux territoires ». Il a été nommé délégué syndical à compter du mois de février 2015. Par une délibération du 24 juin 2015, la CCI de l’Ariège a décidé de supprimer le poste occupé par M. A. Par une délibération du 21 septembre suivant, la CCI de Midi-Pyrénées a décidé de supprimer, par voie de conséquence, le poste budgétaire correspondant à cette mise à disposition. Par une décision du président de la CCI de Midi-Pyrénées du 25 janvier 2016, M. A a été licencié à effet du 29 mars 2016. Par un jugement du 25 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision et a fait injonction à la CCI d’Occitanie de procéder à la réintégration de M. A sur un poste correspondant à son grade. Par un arrêt n° 19BX01387 du 15 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté le recours de la CCI d’Occitanie dirigé contre ce jugement, dont M. A se plaint désormais de ce qu’il n’aurait pas été entièrement exécuté.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. »
3. En cas d’annulation par le juge de l’excès de pouvoir d’une mesure d’éviction, l’agent doit être regardé comme n’ayant jamais été évincé de son emploi. Cette annulation a pour effet de replacer l’agent dans la situation administrative où il se trouvait avant l’intervention de la mesure contestée. Ainsi, l’annulation pour excès de pouvoir, quel qu’en soit le motif, d’une décision d’éviction illégale oblige l’autorité compétente à réintégrer juridiquement l’agent à la date de son éviction, à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière si besoin et à le placer dans une position régulière. L’administration doit également, de sa propre initiative, procéder au rétablissement de l’agent dans ses droits sociaux, s’agissant notamment du paiement des cotisations de sécurité sociale, ainsi que dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d’éviction, laquelle est, en vertu de la reconstitution, assimilée à des services effectifs au sens de la législation sur les pensions pour l’ouverture du droit à pension et la liquidation de la pension.
4. En application de ces principes, l’exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 janvier 2019 implique, sous réserve de changement dans les circonstances de fait ou de droit, la réintégration juridique de M. A à compter du 29 mars 2016 aux fins de reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la CCI d’Occitanie, afin d’exécuter l’injonction faite par le tribunal administratif de Toulouse de procéder à la réintégration effective de M. A sur un poste correspondant à son grade, soit le niveau 7 de la classification nationale des emplois, lui a proposé, entre mars et décembre 2019, plusieurs listes de postes vacants correspondant notamment au niveau 7 de la classification nationale. Par ailleurs, par un arrêté du 25 mars 2019, les présidents des CCI d’Occitanie et de l’Ariège ont prononcé la réintégration juridique de M. A en qualité d’agent consulaire statutaire au sein des effectifs de la CCI d’Occitanie à effet du 29 mars 2016, et ont procédé à la reconstitution juridique de sa carrière du 29 mars 2016 au 31 mars 2019. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait finalement été recruté sur l’un des postes dont la liste lui a été communiqué, la CCI d’Occitanie doit être regardée comme ayant exécuté le jugement du 25 janvier 2019 en ce que celui-ci lui enjoignait de le réintégrer dans son emploi et de régulariser rétroactivement sa situation administrative et juridique pour la période d’éviction illégale.
6. En deuxième lieu, s’agissant du rétablissement de l’agent dans ses droits sociaux, M. A admet en dernier lieu que la CCI d’Occitanie s’est acquittée du paiement des cotisations auprès de l’URSSAF pour la retraite de base en ce qui concerne la période du 30 mars 2016 au 18 juin 2021, ainsi que du paiement de cotisations de retraite complémentaire pour la période comprise entre le 29 mars 2016 et le 31 mars 2019. S’il soutient que ses revenus n’auraient pas été pris intégralement en compte au titre des années 2016, 2017 et 2019, une telle contestation, tenant aux montants et modalités d’établissement des droit reconstitués, relève d’un litige distinct de l’exécution du jugement du tribunal administratif. En tout état de cause, le requérant n’établit pas la réalité des défauts de prise en compte de revenus qu’il invoque en se bornant à invoquer des incohérences entre les tableaux de calcul d’assiette produits par la CCI et des relevés de carrière, lesquels présentent un caractère provisoire, ou encore en alléguant d’un déficit de points de retraite, dont le calcul relève de l’organisme de retraite complémentaire et non de l’employeur. En revanche, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A n’a finalement pas été radié des cadres par la CCI d’Occitanie avant qu’intervienne sa mise à la retraite, au 1er janvier 2025, il appartenait à cet employeur de procéder à la reconstitution de ses droits jusqu’à cette date, nonobstant la circonstance que l’intéressé a repris une activité professionnelle et a cotisé à ce titre au régime général à compter du 18 juin 2021. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir qu’il appartient à la CCI d’Occitanie, en exécution de la décision de justice du 25 janvier 2019, de procéder au versement des cotisations au régime général correspondant au complément de rémunération qu’il aurait perçu sur la période du 19 juin 2021 au 31 décembre 2024, et il en va de même s’agissant des cotisations au régime de retraite complémentaire. En outre, le requérant fait valoir que si la CCI d’Occitanie produit un tableau de calcul des cotisations de retraite complémentaires pour la période du 1er avril 2019 au 18 juin 2021 en ce qui concerne les prestations de l’organisme Humanis, d’un montant de 21 544,72 euros, elle ne justifie pas de leur versement effectif, ce que ne conteste pas la CCI et qu’aucune pièce du dossier ne vient contredire.
7. En dernier lieu, l’annulation du licenciement de M. A n’implique pas l’établissement des bulletins de salaire sur la période en cause, celui-ci n’ayant reçu ni traitement ni régime indemnitaire sur cette période en vertu de la règle législative du service fait.
8. Il résulte de ce qui précède que la CCI d’Occitanie ne pourra être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement que lorsqu’elle aura justifié auprès de la cour du versement effectif du montant de cotisations de 21 544,72 euros dû au titre de la retraite complémentaire de M. A pour la période du 1er avril 2019 au 18 juin 2021, ainsi que du versement des cotisations au régime général et au régime de retraite complémentaire correspondant au complément de rémunération que l’intéressé aurait perçu sur la période du 19 juin 2021 au 31 décembre 2024. Il lui est donc enjoint d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il convient, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CCI d’Occitanie la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la CCI d’Occitanie de justifier auprès de la cour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, du versement effectif du montant de cotisation de 21 544,72 euros dû au titre de la retraite complémentaire de M. A pour la période du 1er avril 2019 au 18 juin 2021, du versement des cotisations de retraite complémentaire correspondant aux rémunérations qu’il aurait perçues sur la période du 19 juin 2021 au 31 décembre 2024, et du versement correspondant de cotisations au régime général.
Article 2 : L’injonction prononcée à l’article 1er est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : La CCI d’Occitanie versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la chambre de commerce et d’industrie d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Vincent Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-assesseure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président-rapporteur,
Laurent Pouget La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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