Annulation 25 juillet 2025
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25NC02238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juillet 2025, N° 25001437 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 25001437 du 25 juillet 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. A…, représenté par Me Sabatakakis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 juillet 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande d’annulation ;
2°) d’annuler les décisions du 21 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 13 octobre 2021 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile et une première mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 12 janvier 2023, il a sollicité, le 21 février 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… fait appel du jugement du 25 juillet 2025 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus de sa demande.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa relation avec une ressortissante française avec qui il est lié par un pacte civil de solidarité depuis le 23 octobre 2022, de la maitrise de la langue française ainsi que de ses activités bénévoles. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé ne résidait en France que depuis moins de quatre ans à la date de l’arrêté en litige et il n’établit pas y avoir, outre sa compagne, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières, les attestations qu’il produit, dans les termes dans lesquelles elles sont rédigées, étant insuffisantes à cet égard. Par ailleurs, la relation avec sa compagne présentait un caractère récent à la date de l’arrêté en litige et les pièces qu’il produit, des justificatifs de domicile, déclarations d’impôts et autres documents administratifs, ne permettent d’établir ni l’intensité ni la stabilité de cette relation. En outre, s’il produit quelques justificatifs de ses activités bénévoles et une promesse d’embauche, ces éléments sont insuffisants pour établir qu’il fait preuve d’une réelle insertion professionnelle et sociale en France. Enfin, M. A… ne démontre pas d’être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où vivent ses parents et ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
M. A… se prévaut des mêmes éléments que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments, ne suffisent pas à faire regarder l’intéressé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison d’une telle illégalité.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance.
En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison d’une telle illégalité.
En dernier lieu, M. A… soutient qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Cameroun en raison notamment de sa désertion de l’armée camerounaise et des violences exercées sur les membres de sa famille par les militaires. La seule production des avis de recherche émis à son encontre, sans plus d’éléments et alors que le seul risque d’une condamnation pénale pour des faits de désertion est insuffisante, ne permet toutefois pas d’établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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