Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 24NT02375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 4 juillet 2024, N° 2203051 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de délivrance d’une carte nationale d’identité pour son fils C… F….
Par un jugement n° 2203051 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024 et régularisée le 20 août 2024, Mme B… D…, représentée par Me Mouanga Diatantou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D… soutient que :
- la décision contestée est illégale en l’absence d’éléments probants attestant du caractère frauduleux de la reconnaissance de son enfant et donc du lien de filiation avec le père de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés et se réfère au mémoire de première instance du préfet du Finistère dont il produit une copie.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d’identité ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante nigériane née le 15 mars 1993, a déposé, le 22 juin 2020, une demande de délivrance d’une carte d’identité française pour son fils mineur, C… F…, né le 13 décembre 2016 à Brest et reconnu de manière anticipée le 16 septembre 2016 par M. A… F…, ressortissant français. Par une décision du 27 avril 2022, le préfet du Finistère a refusé de délivrer à Mme D… le titre sollicité en l’informant avoir effectué un signalement auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent. Mme D… relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du préfet du Finistère.
Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Aux termes de l’article 30 du même code : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ». Aux termes de l’article 31-2 du même code : « Le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 visé ci-dessus : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge par les préfets et sous-préfets à tout Français qui en fait la demande dans l’arrondissement dans lequel il est domicilié ou a sa résidence (…). ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 4 du même décret : « (…) Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française. ». Aux termes de l’article 4-4 du même décret : « (…) La demande de carte nationale d’identité faite au nom d’un mineur est présentée par une personne exerçant l’autorité parentale. (…) ».
Pour l’application des dispositions citées au point précédent, il appartient aux autorités administratives, qui ne sont pas en situation de compétence liée, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre, qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
Pour refuser de faire droit à la demande de délivrance d’une carte nationale d’identité présentée par Mme D… pour son fils mineur, C… F…, le préfet du Finistère s’est fondé sur le motif tiré de ce que M. A… F… a frauduleusement reconnu la paternité du fils de Mme D… dans le seul but de faciliter l’obtention de la nationalité française de l’enfant ainsi que le séjour en France de Mme D….
En premier lieu, il est constant que M. F…, ressortissant français, a reconnu l’enfant C… F… le 16 septembre 2016 à Nogent-sur-Marne, avant sa naissance le 13 décembre 2016 à Brest. Il ressort des pièces du dossier que lors de son entretien du 2 février 2022 Mme D… a indiqué qu’elle a rencontré M. F… dans la rue en Italie début 2016 alors qu’il venait rendre visite à des amis en voyage en Sicile, qu’elle a vécu avec lui durant trois semaines à son arrivée en France, au domicile de la tante de M. F… situé en région parisienne, que l’intéressé a vu son fils « plus de dix fois » depuis sa naissance en 2016, surtout entre 2017 et 2019, peu en 2020 et 2021, tout en déclarant qu’il vient voir son fils quatre ou cinq fois par an et qu’il lui donne à cette occasion entre 50 et 100 euros en espèces. Toutefois, le préfet du Finistère relève notamment que la rencontre alléguée de M. F… et Mme D… dans la rue en Italie au début de l’année 2016 est contredite par les déclarations de la sœur de M. F… auprès d’un huissier de justice devant lui délivrer une assignation le 26 mai 2016, selon lesquelles celui-ci serait retourné en République Démocratique du Congo depuis au moins deux années. Par ailleurs, M. F… n’a pas répondu aux convocations, dont il a été avisé, qui lui ont été délivrées par la préfecture du Val-de-Marne, notamment à un entretien fixé le 19 janvier 2022, la requérante faisant état à ce propos de ce qu’il aurait été en déplacement à l’étranger pour raisons professionnelles. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. F… a reconnu dix enfants nés de huit mères différentes, toutes de nationalité étrangère et en situation irrégulière sur le territoire français au moment de la naissance des enfants, et que la suspicion de fraude à l’état-civil a fait l’objet d’un signalement au procureur de la République de Brest le 16 octobre 2020. Dans ces conditions, le préfet du Finistère, qui a justifié d’un faisceau d’indices suffisant, doit être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. F… à l’égard de l’enfant C… F… revêtait un caractère frauduleux. Par suite, le préfet du Finistère, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, était fondé à refuser pour ce motif la délivrance de la carte nationale d’identité sollicitée par Mme D… au profit de son fils.
En second lieu, l’arrêté contesté, qui n’a pas pour effet de séparer l’enfant C… F… de l’un de ses parents, n’a ni méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant au sens des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et de son fils au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEULe greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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