Rejet 9 juillet 2025
Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 26 janv. 2026, n° 25BX02266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 9 juillet 2025, N° 2401781 |
| Dispositif : | Renvoi au Tribunal des conflits |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401781 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Genest, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Vienne du 30 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour « travailleur temporaire », et à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, le tout, dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle l’empêche de continuer son travail, le prive des moyens de subvenir à ses besoins et porte ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/002432 du 2 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant guinéen né le 29 juillet 2003, est entré sur le territoire français le 11 juillet 2023, selon ses déclarations. Le 15 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 9 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. D’une part, M. A… reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien desquels il fait valoir que les premiers juges ont estimé à tort que le préfet de la Vienne a pu agir par automatisme par une stricte application des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce, sans avoir à apprécier sa situation et sans être soumis à un quelconque contrôle et particulièrement celui du juge. Toutefois, et contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges, après avoir relevé que le préfet de la Vienne avait pu refuser à M. A… la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » au motif qu’il n’était pas détenteur d’un visa de long séjour, pour être entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il avait ainsi fait une exacte application des dispositions des articles L. 421-3 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ont relevé que si M. A… se prévaut d’un contrat à durée déterminée en qualité d’agent d’entretien conclu le 16 novembre 2023 avec la société Lavorapide et de l’obtention non contestée d’une autorisation de travail par son employeur, l’intéressé, qui, arrivé sur le sol français le 11 juillet 2023, exerçait cette activité non qualifiée depuis six mois à la date de l’arrêté attaqué et dont la période d’emploi devait s’achever le 14 mai 2024, ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée, et qu’en conséquence le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les premiers juges ont également relevé que M. A… ne peut se prévaloir, au mieux, que de dix mois de présence en France à la date de l’arrêté attaqué, qu’il est célibataire sans charge de famille, qu’il ne se prévaut de la présence sur le territoire d’aucun membre de sa famille et ne démontre pas y entretenir de liens anciens, stables et intenses et n’établit, ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, la Guinée, où il a vécu plus de 19 ans avant son arrivée en France. Par conséquent, il ressort de ces éléments que les premiers juges, qui ont répondu à l’argumentation de l’intéressé, ont procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. D’autre part, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance tels que repris dans les visas de la présente ordonnance, sans critique utile du jugement, M. A… n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 26 janvier 2026
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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