Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 févr. 2026, n° 25NC02324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et Mme D… B… née A… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 14 février 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par des jugements n° 2502526 et n° 2502527 du 29 juillet 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre et 1er novembre 2025, sous le n° 25NC02324, M. B…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2502526 du 29 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet a fait une application stricte des critères prévus par la circulaire du 28 novembre 2012 et la circulaire du 23 janvier 2025 sans faire usage de son pouvoir d’appréciation ;
- elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il a manifesté sa volonté de formuler une demande d’asile ;
- la mesure d’éloignement méconnaît le droit d’asile et le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le droit d’asile et le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre et 1er novembre 2025, sous le n° 25NC02325, Mme B…, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2502527 du 29 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à elle-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 25NC02324 et soutient en outre que la décision de refus de titre de séjour est fondée sur des faits matériellement inexacts.
M et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants turcs, sont entrés en Allemagne le 28 février 2023 sous couvert d’un visa court séjour et sont ensuite entrés sur le territoire français. Les 26 et 28 juin 2023, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant leurs liens personnels et familiaux sur le territoire. Par des arrêtés du 14 février 2025, le préfet du Bas-Rhin, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme B… font appel des jugements du 29 juillet 2025 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que le préfet du Bas-Rhin, après avoir rappelé les conditions d’entrée de M. et Mme B… sur le territoire, a examiné leurs demandes de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tenant compte de l’ensemble de leur situation. Il a ensuite examiné l’ensemble de leur situation personnelle et familiale et vérifié qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. En tout état de cause, dès lors qu’elles ont été prises concomitamment à ces décisions de refus de titre de séjour qui sont suffisamment motivées, les décisions par lesquelles le préfet a obligé M. et Mme B… à quitter le territoire français, prises sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte S’agissant plus particulièrement des décisions fixant le pays de destination, les arrêtés visent notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des intéressés et indiquent qu’ils n’ont apporté aucun élément permettant d’établir qu’ils sont exposés à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d’origine. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse un titre de séjour et qu’elle oblige à quitter le territoire français, les arrêtés en litige comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, ainsi, suffisamment motivés. Cette motivation établit par ailleurs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation des intéressés. En particulier, s’ils indiquent qu’ils avaient précisé, dans leurs demandes de titre de séjour, avoir quitté leur pays d’origine pour des raisons politiques et en raison des conséquences du tremblement de terre du 6 février 2023, M. et Mme B… qui ne produisent d’ailleurs pas leurs demandes de titre de séjour, ne produisent aucun élément de nature à établir qu’ils auraient entendu présenter une demande d’asile. Par ailleurs, la circonstance que l’arrêté pris à l’encontre de Mme B… mentionne à tort que son père réside en Turquie alors qu’il réside en France, en l’absence de démonstration des liens particuliers entre l’intéressée et son père et alors que le préfet mentionne par ailleurs, la présence en France de la mère et des frères de l’intéressée sur le territoire, ne permet pas d’établir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation, du défaut d’examen de la situation personnelle des intéressés et, s’agissant de Mme B…, de l’erreur de fait doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés en litige, que le préfet du Bas-Rhin, après avoir certes rappelé les circulaires du 28 novembre 2012 et la circulaire du 23 janvier 2025, a procédé à l’examen de la situation de M. et Mme C… tant personnelle que professionnelle, en tenant compte de l’ensemble des éléments qui avaient été portés à sa connaissance et a apprécié l’opportunité d’une mesure d’admission exceptionnelle au séjour, sans s’estimer lié par les critères définis par ces circulaires. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet en ne faisant pas usage de son pouvoir d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. et Mme B… se prévalent de leurs liens familiaux sur le territoire, de la scolarité de leurs enfants et de leurs perspectives d’insertion professionnelle. Toutefois, si Mme B… se prévaut de la présence sur le territoire en situation régulière, de son père et ses frères, elle n’apporte aucun élément de nature à établir les liens qu’elle entretient avec eux et alors qu’ils ont tous créé leurs propres cellules familiales. Par ailleurs, les intéressés ne résidaient en France que depuis deux ans à la date des arrêtés en litige et ils ne démontrent pas y avoir, outre leur propre cellule familiale et les membres de la famille de Mme B…, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. En outre, si les requérants se prévalent également de la scolarité en France de leurs trois enfants, les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants mineurs, qui ont vocation à les suivre dans leur pays d’origine, où il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité, alors que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer. Enfin, si M. et Mme B… se prévalent de leurs efforts d’apprentissage de la langue française, de leur participation à des activités bénévoles et des promesses d’embauche dans le domaine de la restauration et de la coiffure, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, les décisions en litige ne peuvent être regardés comme portant au droit de M. et Mme B… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ni comme ayant été prononcées en méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
M. et Mme B… se prévalent des mêmes éléments que ceux invoqués au point 6 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande (…) ». Aux termes de l’article R. 521-4 du même code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. / Il en est de même lorsque l’étranger a introduit directement sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. / Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ».
Ainsi qu’il a été dit au 3 de la présence ordonnance, M. et Mme B… ne produisent aucun élément permettant d’établir, qu’ils auraient manifesté de manière explicite leur intention de présenter une demande d’asile, dont le préfet aurait été tenu de tenir compte avant de prononcer à leur encontre une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement, sans méconnaître le droit d’asile ou le principe de non-refoulement, les obliger à quitter le territoire français en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales en raison d’une telle illégalité. Par ailleurs, ils ne peuvent utilement invoquer l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour pour contester les décisions fixant le pays de destination.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si les intéressés soutiennent qu’ils seraient exposés à des traitements contraires à ces stipulations et dispositions en cas de retour dans leur pays d’origine en raison des opinions politiques de M. B…, ils n’apportent aucun élément de nature à établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M et Mme B… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… Mme D… B… née A… et à Me Airiau.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. E…
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