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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25PA05570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2303397 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Cissé, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédures en l’absence de communication de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et des éléments médicaux sur lesquels celui-ci s’est fondé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.425-9 et L.611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions des articles L.612-12 et L.721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant malien né le 26 juin 1986, est entré en France le 8 avril 2018 sous couvert d’un visa de court séjour et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après sa durée de validité. Le 30 août 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. M. B… fait appel du jugement du 12 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. B… soutient que le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation médicale. Toutefois, de tels moyens relèvent du bien-fondé du jugement et sont, par suite, sans incidence sur sa régularité. En tout état de cause, le jugement qui n’était pas tenu de faire mention de l’ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l’intéressé, est suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, les décisions contestées visent notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles indiquent notamment que le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Elles précisent en outre qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, ces décisions comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Val-de-Marne s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B… et l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, M. B… reprend en appel ses moyens de première instance tirés des vices de procédures, de la méconnaissance des dispositions des articles L.425-9 et L.611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’exception d’illégalité la décision portant refus de titre de séjour. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption de motifs retenus par les premiers juges aux points 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ».
7. La décision contestée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. B… pourra être reconduit d’office dans son pays d’origine dans lequel il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN-JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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