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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1er juin 2022, n° 22BX00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX00746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Les Deux Arbres a demandé au tribunal administratif de Poitiers, par huit requêtes distinctes, à titre principal, d’annuler des titres exécutoires émis en 2018, 2019 et 2020 par la communauté de communes Vienne et Gartempe à titre de pénalités, pour défaut de respect des prescriptions du contrat de délégation de service public conclu le 23 décembre 2010 avec cette dernière et ayant pour objet la gestion et l’exploitation du circuit de vitesse du Val-de-Vienne situé au Vigeant, de décharger les sommes correspondantes, et, à titre subsidiaire, de moduler les pénalités objets des titres litigieux .
Par un jugement n° 1900401, n° 1900637, n°1901009, n° 1901411, n° 1902142, n° 1902531, n° 2000036 et n° 2000714 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, la société par actions simplifiée Les Deux Arbres, représentée par la société civile professionnelle KPL avocats et qui a fait appel de ce jugement du tribunal administratif de Poitiers par une requête enregistrée sous le n° 21BX04244, demande à la cour d’en ordonner le sursis à exécution et de mettre à la charge de la communauté de communes Vienne et Gartempe la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’exécution du jugement risque de l’exposer à disparaître, sa situation financière ne lui permettant pas de s’acquitter du montant total des sommes dont le paiement est recherché par les titres de recettes litigieux, soit 524 000 euros ;
— les moyens par lesquels elle conteste le jugement sont sérieux ;
— ainsi, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les stipulations de l’article 50 du contrat, qui prévoient la mise en œuvre d’une procédure de règlement amiable des différends entre les parties audit contrat, ne trouvaient pas à s’appliquer en l’espèce ; en effet, aucune procédure contradictoire préalablement à l’infliction des pénalités n’est prévue par les stipulations relatives à ces dernières et, de plus, un différend était bel et bien apparu quant au contenu du rapport annuel ;
— en outre, aucune stipulation de l’article 38 du contrat en cause, seul article auquel renvoie l’article 33, ne prévoit l’application de pénalités financières ;
— de plus, la communauté de communes défenderesse a méconnu le principe de loyauté dans les relations contractuelles en conservant le silence jusqu’en 2017 sur le contenu des rapports annuels ;
— de surcroît, elle a fourni dans ses rapports annuels et les compléments ensuite apportés toutes les informations requises ; et même dans l’hypothèse où celles-ci n’auraient pas été complètes, cette insuffisance n’était pas d’une gravité suffisante pour appliquer la totalité de ces pénalités.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2022, la communauté de communes Vienne et Gartempe conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Les Deux Arbres à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en effet les recours dirigés à l’encontre de titres de recettes ont un caractère suspensif en eux-mêmes, en vertu des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ce qui prive d’objet ses conclusions ;
— par ailleurs, la société ne fournit aucun élément démontrant son incapacité à s’acquitter de sa dette ;
— enfin, aucun des moyens de la requête ne présente un caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte du pays Montmorillonnais, devenu la communauté de communes Vienne et Gartempe, a conclu, le 23 décembre 2010, avec la société Les Deux Arbres un contrat de délégation de service public ayant pour objet la gestion et l’exploitation du circuit de vitesse du Val-de-Vienne situé sur la commune du Vigeant (Vienne). Par lettre du 20 avril 2018, cette société a transmis à l’établissement le rapport d’activité pour l’année 2017 prévu à l’article 33 du contrat. Estimant ce rapport incomplet, la communauté de communes précitée a, par lettre du 16 juillet 2018, mis en demeure la société Les Deux Arbres de produire dans le délai d’un mois un rapport conforme ainsi que différents compléments d’informations, laquelle a répondu par correspondance du 31 août 2018. La société Les Deux Arbres a demandé l’annulation des titres exécutoires émis par la communauté de communes à titre de pénalités, pour défaut de respect des prescriptions contractuelles, respectivement les 16 octobre 2018 pour les montants de 7 000 et 61 000 euros pour les périodes du 24 au 30 septembre 2018 et du 1er octobre au 30 novembre 2018, le 31 janvier 2019 pour un montant de 62 000 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019, le 26 mars 2019 pour un montant de 28 000 euros pour la période du 1er au 28 février 2019, le 16 mai 2019 pour un montant de 61 000 euros pour la période du 1er mars au 30 avril 2019, le 4 juillet 2019 pour un montant de 61 000 euros pour la période du 1er mai au 30 juin 2019, le 6 septembre 2019 pour un montant de 62 000 euros pour la période du 1er juillet au 31 août 2019, le 7 novembre 2019 pour un montant de 61 000 euros pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2019 et le 2 mars 2020 pour un montant de 121 000 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 29 février 2020.
2. La société Les Deux Arbres demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 16 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre des titres cités au point précédent.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans tous les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la communauté de communes :
4. Selon l’article L. 4 du code de justice administrative : « Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n’ont pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par la juridiction ». Et aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé.1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. () ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si l’opposition formée contre un titre exécutoire devant la juridiction compétente fait obstacle au recouvrement de la créance, l’intervention du jugement rejetant ladite opposition met fin à cet effet suspensif. Conformément aux dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative aux termes duquel « les jugements sont exécutoires », l’appel présenté contre un tel jugement n’entraîne pas par lui-même la suspension de l’exécution du titre, qui ne peut être ordonnée que par le juge d’appel saisi de conclusions à fin de sursis présentées dans les conditions de droit commun. Par suite, la communauté de communes Vienne et Gartempe n’est pas fondée à soutenir que la requête de la société Les Deux Arbres à fin de sursis à exécution du jugement serait sans objet.
Sur l’existence de conséquences difficilement réparables :
6. Si la société appelante soutient que l’exécution du jugement litigieux est de nature à mettre en péril la poursuite de son activité, en ce que sa situation financière ne lui permettrait pas de s’acquitter du montant total de la dette qui résulte de l’ensemble des titres exécutoires en cause en l’espèce, soit 524 000 euros, elle ne produit à l’appui de ses dires qu’une attestation comptable, selon laquelle la société serait dans l’impossibilité de rembourser immédiatement la totalité de cette somme. Il ressort du reste de ce document que la situation nette de la société s’établit à 551 412 euros, sa capacité d’autofinancement à 350 058 euros et sa trésorerie à 55 484 euros.
7. Dans ces conditions, la société Les Deux Arbres ne démontre pas, en tout état de cause, que le versement de cette somme serait de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens énoncés dans la requête, l’une des conditions auxquelles est subordonné l’octroi du sursis prévu par ces dispositions n’est pas satisfaite.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Les Deux Arbres n’est pas fondée à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 16 septembre 2021par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes. La communauté de communes Vienne et Gartempe n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société Les Deux Arbres présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Les Deux Arbres le paiement à la communauté de communes Vienne et Gartempe d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Les Deux Arbres est rejetée.
Article 2 : La société Les Deux Arbres versera la somme de 1 500 euros à la communauté de communes Vienne et Gartempe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Les Deux Arbres et à la communauté de communes Vienne et Gartempe. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 1er juin 2022.
Le président de la 7ème chambre
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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