Rejet 26 septembre 2024
Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 mars 2025, n° 25NC00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00215 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 septembre 2024, N° 2401905 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2401905 du 26 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. B, représenté par Me Noirot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été notifiée, ce qui faisait obstacle à une mesure d’éloignement ;
— l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2022 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 avril 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 janvier 2024. Par un arrêté du 11 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. B fait appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et de ce qu’il disposait du droit de se maintenir sur le territoire. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 3, 4, 10 et 11 de son jugement.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a pu présenter sur sa situation les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter d’autres observations avant que ne soit pris l’arrêté en litige. En tout état de cause, en se bornant à invoquer la circonstance que sa procédure d’asile était toujours en cours à la date de l’arrêté en litige, alors que la CNDA a rendu sa décision le 23 janvier 2024, M. B ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu des décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B soutient qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’était présent en France que depuis deux ans à la date de l’arrêté contesté et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté intensité particulières. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. B soutient qu’en cas de retour au Nigéria, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en raison de son appartenance à l’ethnie Igbo et de son militantisme politique au sein du mouvement des peuples autochtones du Biafra (IBOP), notamment depuis sa participation à une manifestation de ce mouvement en 2021. Toutefois, comme l’a relevé la première juge, il ressort des décisions concordantes de l’OFPRA et de la CNDA que la demande d’asile de M. B a été rejetée aux motifs que celui-ci n’avait pas été en mesure d’exposer l’idéologie et l’organisation du mouvement IBOP et qu’il n’avait formulé que des déclarations peu circonstanciées sur les échanges de tirs dont il aurait été victime ainsi que sur ses conditions de vie en clandestinité jusqu’à son départ. Les pièces produites par le requérant, notamment les documents produits dans le cadre de sa demande d’asile, le compte-rendu de son récit devant l’OFPRA et les pièces nouvelles relatives à une enquête diligentée par la police nigériane à l’encontre de M. B et à une demande de libération, qui sont dépourvues de garanties d’authenticité, ne suffisent pas à établir la réalité et l’actualité des risques invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B et à Me Noirot.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A
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