Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 28 mars 2025, n° 25NC00215
TA Nancy
Rejet 26 septembre 2024
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CAA Nancy
Rejet 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que M. B avait eu l'opportunité de présenter ses observations lors de la procédure d'asile, et que son droit d'être entendu n'avait pas été violé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les éléments fournis par M. B ne suffisaient pas à établir la réalité des risques invoqués.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de la durée de son séjour en France.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen pour les mêmes raisons que celles évoquées pour la méconnaissance de l'article 8.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 28 mars 2025, n° 25NC00215
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00215
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 26 septembre 2024, N° 2401905
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 2 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 28 mars 2025, n° 25NC00215