Rejet 5 juin 2023
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 24VE01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 juin 2023, N° 2301994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2301994 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. B…, représenté par Me Mouret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Mouret, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et personnalisé de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’interprétation donnée à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est fondée sur la décision de refus de titre de séjour, elle-même illégale ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né en 1989, de nationalité malienne, est entré sur le territoire français en avril 2016, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour le 6 avril 2021 dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 9 février 2023, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. B… relève appel du jugement n° 2301994 du 5 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions applicables, notamment du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que si M. B… produit à l’appui de sa demande une promesse d’embauche pour le métier de plongeur, le seul fait de disposer d’une promesse d’embauche et de bulletins de salaire ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, analyse la situation privée et familiale du requérant pour en déduire qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et constate en outre que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Un tel arrêté est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne l’expérience de M. B… en qualité de plongeur ainsi que la promesse d’embauche dont il est titulaire. Il examine les bulletins de salaire et les justificatifs de présence fournis par le requérant à l’appui de sa demande de titre de séjour. Ainsi, même si les bulletins de salaire produits par M. B… pour la période courant après l’année 2021 ne sont pas évoqués, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Essonne n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». M. B… fait valoir qu’il est entré en France en 2016, qu’il a signé le 8 janvier 2019 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Jean Chauvel l’employant en qualité de plongeur, que cette société a présenté une demande d’autorisation de travail le concernant, qu’elle a produit une attestation élogieuse à son égard, qu’elle l’a promu en qualité de commis de cuisine en 2022, qu’il s’est investi dans la lutte contre l’épidémie de Covid 19 et qu’il s’acquitte de l’impôt sur le revenu. Toutefois, si le requérant démontre son insertion professionnelle et la durée de son séjour en France, les circonstances dont il se prévaut ne constituent pas pour autant des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de l’erreur de fait et celui tiré des orientations de la circulaire du 28 novembre 2012. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. B… fait valoir qu’il est entré en France en 2016. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans et où, selon les termes de l’arrêté attaqué non utilement contredits par lui, résident sa mère, son frère et sa sœur. Par suite, malgré la durée de son séjour en France et son intégration professionnelle, le préfet de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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