Annulation 21 mars 2025
Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
Rejet 8 juillet 2025
Désistement 12 août 2025
Rejet 21 janvier 2026
Rejet 10 février 2026
Rejet 11 février 2026
Annulation 12 mars 2026
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 26LY00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 8 juillet 2025, N° 2500964, 2502129 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 2500964, M. A… B…, représenté par Me Reynolds, a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 4 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, refusé un délai de départ volontaire, fixé un pays de destination et fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sous le n° 2502129, M. A… B…, représenté par Me Reynolds, a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or, à Dijon, pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2500964, 2502129 du 8 juillet 2025 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026 sous le n° 26LY00418, M. A… B…, représenté par Me Turkmen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 4 mars 2025 et de ses décisions accessoires, jusqu’à ce qu’il soit statué dans l’instance n° 25LY02157 sur l’appel formé contre le jugement nos 2500964, 2502129 du 8 juillet 2025 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’ordonner la suspension du jugement nos 2500964, 2502129 du 8 juillet 2025 du tribunal administratif de Dijon ;
3°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522–13 du code de justice administrative et de prononcer une astreinte en cas d’inexécution de cette ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’il est placé en rétention depuis le 4 janvier 2026 et a fait l’objet d’une prolongation judiciaire le 8 janvier 2026 et le 4 février 2026 ; qu’il a refusé d’embarquer les 16 janvier et 5 février 2026, qu’il est marié à une ressortissante française, actuellement enceinte avec un terme fixé au 4 juin 2026, qu’il souhaite renégocier un crédit à la consommation et qu’il est invité à comparaitre, en tant que victime, le 26 mars 2026 devant le tribunal judiciaire de Dijon ;
– il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et méconnait l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 2430993 du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête n° 25LY02157 par laquelle M. B… fait appel du jugement nos 2500964, 2502129 du 8 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. B… tendant, d’une part, à l’annulation des décisions du 4 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, refusé un délai de départ volontaire, fixé un pays de destination et fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, à l’annulation de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence ;
Par décision du 1er novembre 2025, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le Préfet de la Côte d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, refusé un délai de départ volontaire, fixé un pays de destination et fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. M. B… a fait appel de ce jugement par requête enregistrée le 27 août 2025 sous le n°25LY02157 et il demande au juge des référés, par une requête enregistrée le 10 février 2026 sous le n°26LY00418, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté et du jugement qu’il conteste.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
4. Par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions permettant à l’autorité administrative de signifier à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est en principe pas justiciable de la procédure instituée par les dispositions de l’article L. 521-1 ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d’appel. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge a statué, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. A l’appui de ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. B… invoque l’imminence de son éloignement, son mariage avec une ressortissante française, le 22 mai 2025, le fait que son épouse devrait accoucher le 4 juin 2026, la nécessité de conclure un avenant à un contrat de crédit à la consommation et l’existence d’une procédure pénale dans laquelle il est invité à comparaître en qualité de victime le 26 mars 2026. La perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d’éloignement décidée par le préfet de la Côte-d’Or le 4 mars 2025 n’est pas, à elle seule, de nature à établir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, exécution à laquelle M. B… indique d’ailleurs avoir déjà fait obstacle à deux reprises. Il en va de même du fait que M. B… a épousé une ressortissante française le 22 mai 2025, alors qu’il avait déjà obligation de quitter le territoire français, cette circonstance étant antérieure au jugement attaqué. Enfin, le fait que l’épouse de M. B… soit enceinte depuis le 4 septembre 2025, que le couple ait un crédit à la consommation et que l’intéressé soit invité à comparaître en tant que victime devant une juridiction judiciaire le 26 mars 2026 ne sont pas, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’affaire n° 25LY02157 a été inscrite au rôle d’une audience du 24 février 2026, de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. M. B… n’est en tout état de cause pas fondé à demander à un juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du jugement nos 2500964, 2502129 du 8 juillet 2025 du tribunal administratif de Dijon, la procédure prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne concernant que les décisions administratives et non les décisions juridictionnelles, pour lesquelles existent des procédures de sursis à exécution prévues aux articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens relatifs à la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête n° 26LY00418 de M. B…, à qui il était loisible de demander le sursis à exécution du jugement du 8 juillet 2025 dans les conditions énoncées notamment par l’article R. 811-17 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions présentées au titre de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, ses conclusions à fin d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 26LY00418 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 11 février 2026
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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