Rejet 31 décembre 2024
Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25LY00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 31 décembre 2024, N° 2407221 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie du 14 août 2024 a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2407221 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B…, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 14 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte et sous un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen personnel, complet et sérieux de sa situation, dès lors que sa demande de titre de séjour devait être considérée comme une demande de changement de statut présentée dans le cadre des dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vue de l’exercice d’une activité salariée ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un traitement et un suivi étant absolument nécessaire au vu de son état de santé, et la prise en charge adaptée à ce dernier devant se poursuivre en France, en raison de l’indisponibilité des soins au Kosovo.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant kosovar né le 26 juin 1996, déclare être entré en France le 2 novembre 2019. Le 29 octobre 2020, il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 11 février 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ce rejet le 7 septembre 2021. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 13 septembre 2021. Une première obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre par un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 16 avril 2021, qui n’a pas fait l’objet d’une contestation contentieuse. L’intéressé a par la suite été muni de titres de séjour en qualité d’étranger malade, valables du 18 février 2022 au 17 août 2022 et du 21 décembre 2022 au 20 décembre 2023 et dont il a, le 19 octobre 2023, sollicité le renouvellement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté cette demande lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… fait appel du jugement du 31 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… a également déposé une demande d’autorisation de travail, le 28 mai 2024, sur le site internet de la plateforme de la main d’œuvre étrangère, le préfet de la Haute-Savoie n’était pas tenu de statuer sur une demande de titre de séjour en qualité de salarié en même temps que la demande de renouvellement de titre de séjour pour soins dont il avait été auparavant saisi, le 19 octobre, les dispositions législatives ainsi que les conditions de délivrance relatives à ces deux titres étant différentes, alors qu’il est constant que l’autorisation de travail, à laquelle est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, n’avait pas encore été accordée à la date de l’arrêté contesté. Par suite, et alors que le préfet a explicitement relevé cette circonstance dans cet arrêté par lequel il ne s’est, par suite, pas prononcé sur une demande de changement de statut dont il n’était pas saisi mais exclusivement sur la demande de renouvellement du précédent titre de séjour, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et complet de la situation du requérant doit être écarté.
Pour le surplus, M. B… se borne à reprendre textuellement, dans sa requête d’appel, les moyens invoqués en première instance et écartés par le jugement du tribunal administratif de Grenoble, contre lequel il ne formule aucune critique utile ou pertinente. Par suite, nonobstant le certificat médical du 28 novembre 2024 produit en appel, qui n’est pas de nature à remettre en cause l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 9 février 2024, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter sa requête comme manifestement dépourvue de fondement.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonctions présentées par l’appelant. Celui-ci étant, en outre, partie perdante à l’instance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 23 février 2026
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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