Confirmation 29 mars 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 29 mars 2018, n° 17/11663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11663 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 31 mai 2017, N° 17/00280 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 29 MARS 2018
(n°200, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/11663
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2017 – Tribunal de Grande Instance de MEAUX
- RG n° 17/00280
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Ibtissem EVRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0275
INTIMEE
SASU B C prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
95700 ROISSY EN C
N° SIRET : 340 062 173
Représentée et assistée par Me Marie-Aimée PEYRON de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. D E
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. D E, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société B C, précédemment dénommée la société Banque Magnétique, est l un des leaders de la distribution des périphériques multimédia et de mobilité, dans les réseaux de la grande distribution et du commerce en ligne.
Z X a été engagé à compter du 1er décembre 1999 par la société Banque Magnétique en qualité de commercial, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Aux termes de son contrat de travail, M. X était tenu à une obligation de discrétion sur tout ce qui concerne l activité de l entreprise.
M. X a évoqué l état d un harcèlement moral subi dans le cadre de ses relations avec son employeur.
Il a été placé en arrêt maladie, le 7 mars 2017.
Le 20 mars 2017, il a saisi le conseil des prud’hommes de Nanterre pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par requête du 21 avril 2017, en vue de diligenter une procédure en concurrence déloyale à l’encontre de M. X et le cas échéant à l’encontre également de la société UFP, la société B C a demandé au président du tribunal de grande instance de Meaux d’instaurer de manière non contradictoire une mesure d instruction in futurum en faisant valoir qu elle avait découvert :
— que M. X était en copie d un échange de mails entre la société UFP, un de ses principaux concurrents, et la société LG Electronic, son fournisseur ;
— qu il était également en copie d un échange de mails entre UFP et l un de ses clients, Gaslas, dont il avait la charge ;
— qu il avait transféré, à distance, de sa boîte professionnelle vers sa boîte personnelle de nombreux documents contenant des informations commerciales strictement confidentielles, notamment des tarifs, des conditions contractuelles avec des clients et fournisseurs, et ce pour en faire profiter la concurrence.
Elle a demandé, en conséquence, à être autorisée à consulter et prendre copie, en présence de M. X, du contenu de l ensemble des fichiers présents sur le disque dur de l’ordinateur de celui-ci ainsi que d’accéder à son compte courriel personnel (davidgregoire74@gmail.com), déterminant des mots clés correspondant aux noms des clients qu il avait pris en charge.
Par ordonnance du 25 avril 2017, le président du tribunal de grande instance de Meaux a autorisé la société B C à dresser un procès-verbal de constat sur l’ensemble des documents et moyens informatiques, serveurs, postes utilisateurs, ou autres susceptibles de contenir des documents contenant ces mots-clefs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2017, la société B a notifié à M . X son licenciement pour faute grave.
L’huissier de justice, nommément désigné par l’ordonnance , s’est rendu le 15 mai 2017, accompagné d un expert en informatique, au domicile de M. X aux fins de procéder à la copie des courriels et/ou fichiers relatifs aux mots clés tels que visés dans l’ordonnance.
Par acte du 17 mai 2017, M. X, après y avoir été autorisé par le président du tribunal de grande instance de Meaux, a assigné B aux fins d obtenir à titre principal, la rétractation de son ordonnance et, à titre subsidiaire, la mise sous séquestre des éléments saisis.
Par ordonnance contradictoire rendue le 31 mai 2017, le président du tribunal de grande instance de Meaux, a :
— dit n’y avoir lieu de rétracter ou compléter l’ordonnance rendue à la requête de la société B C le 25 avril 2017 ;
— débouté M .X de sa demande d indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X à verser à la société B C sur le même fondement une indemnité de 800 euros, outre les dépens.
Par déclaration en date du 12 juin 2017, M. X a relevé appel de cette ordonnance.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 12 juillet 2017, M. X a demandé à la cour, de :
— infirmer l’ordonnance du 31 mai 2017 rendue par le Tribunal de grande instance de Meaux ;
Statuant à nouveau :
— rétracter l’ordonnance rendue le 25 avril 2017 par le président du tribunal de grande instance de Meaux statuant en référé et signifiée le 15 mai 2017 ;
— ordonner la destruction des données copiées le 15 mai 2017 à partir de l’ordinateur familial et celui de son épouse ;
— condamner la société B C à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société B C aux entiers dépens.
Il fait valoir en substance les éléments suivants :
— la mesure d’instruction in futurum qui suppose l’existence d’un motif légitime de conserver ou d établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige n’est pas justifiée. En effet, le requérant doit démontrer en quoi la mesure nécessite une dérogation à la règle du contradictoire. En l’espèce, la société B C n’a pas justifié de circonstances permettant d affirmer qu il existait un risque de disparition de preuves ;
— la requête du 25 avril 2017 ne fait état d aucun motif légitime. La société ne démontre pas les échanges avec la société UFP ; ni la transmission d informations commerciales strictement confidentielles. L’e-mail versé aux débats ne concerne en rien le salarié ; ni des potentielles
infirmations confidentielles ;
— La société B invoque au soutien de sa demande de mesure d instruction in futurum, l éventualité d une procédure pour concurrence déloyale sans démontrer l existence d une situation litigieuse. Or, le recrutement de 4 salariés par la société UFP ne démontre en rien une concurrence déloyale au regard de la réorganisation de la société B C.
De surcroît, la concurrence déloyale ne peut être caractérisée au regard de l absence de faute, mais également de préjudice. En effet, le client litigieux Gaslas est toujours client de la société B C ;
— Le licenciement pour faute grave avant la mesure d instruction in futurum démontre qu’elle disposait d éléments suffisants pour incriminer le salarié et donc elle n’avait pas de motifs légitimes pour une telle mesure ;
— La mesure d instruction in futurum n a pas été formulée avant tout procès puisque celle-ci a été ordonnée le 25 avril 2017, alors qu une procédure prud homale a été introduite par le salarié le 20 mars 2017. Le litige lié à la concurrence prud homale relève exclusivement du conseil de prud hommes puisque l obligation de loyauté découle de son contrat de travail ;
— Il ressort du courriel de la société B C du 16 mai 2017 à l’ensemble des salariés que l’objet de la mesure d’instruction in futurum a été détourné. En effet, l’e-mail fait planer un doute sur une procédure pénale, une perquisition et une possible condamnation du salarié, ce dernier faisant l’objet d une véritable campagne de dénigrement ;
— L’employeur ne peut à l insu de son salarié, prendre connaissance des courriels qu il reçoit : le salarié a le droit, même pendant le temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. Même en cas de suspicion d actes de concurrence déloyale, la saisie de correspondances électroniques stockées sur l ordinateur de l entreprise mis à la disposition d un salarié n est autorisée qu à la condition que soient exclus les courriels référencés comme personnels.
Ses emails ont été saisis en son absence et sans demande préalable. Cette preuve n est pas licite et aurait dû en conséquence être écartée des débats ;
— La mesure d instruction in futurum aurait dû être proportionnée et non générale. Ainsi l’huissier instrumentaire a été chargé de procéder à la copie de l’ensemble des fichiers incluant des mots clefs sans autre référence ; il est impossible de savoir à quoi ces «mots clefs » font référence. Certains emails saisis du fait de la référence des mots clefs sont personnels.
— L’ordonnance du 25 avril 2017 ne visait pas l’ordinateur familial mais l’ordinateur professionnel du salarié. Cela ressort de la requête initiale de la société mais également des démarches entreprises par l’employeur avant la requête initiale. L’ordinateur professionnel a été restitué le 11 mai 2017, le déplacement au domicile du salarié le 15 mai 2017 n était donc pas justifié. L ordonnance du 31 mai 2017 qui a jugé la rétractation de l ordonnance du 25 avril 2017 démontre trois observations :
— le transfert d e-mails professionnels vers une boîte émail personnelle n est pas répréhensible ;
— l’employeur avait parfaitement connaissance et disposait d une copie des émails que le salarié s est transféré sur sa boîte émail personnelle, de sorte qu il n avait aucun motif légitime de recourir à la mesure in futurum au domicile du salarié violant ainsi sa vie privée ;
— l’employeur avait accès à la boîte personnelle du salarié avant la visite domiciliaire.
Il y a donc un caractère disproportionné de la mesure.
— La jurisprudence estime que la partie défenderesse à une demande d expertise ordonnée sur le fondement de l article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l article 700 du code de procédure civile.
La société B C, par conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2017, a demandé à la cour, sur le fondement des articles 812, 145 et 493 du code de procédure civile,de :
— déclarer recevable et bien fondée ses écritures ;
y faisant droit,
— confirmer l’ordonnance rendue le 31 mai 2017 par M. le président du tribunal de grande instance de Meaux, statuant en la forme des référés ;
— dire et juger que les conditions posées par les articles 145 et 493 du code de procédure civile sont remplies ;
en conséquence,
— débouter M. X de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 25 avril 2017 par M. le président du tribunal de grande instance de Meaux et, par voie de conséquence, de la destruction des éléments saisis ;
— débouter M. X de sa demande de mise sous séquestre des éléments saisis sur son ordinateur portable ;
en tout état de cause,
— condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux dépens.
Elle a exposé en résumé ce qui suit :
— M. X soutient à tort que les conditions de l article 145 du code de procédure civile ne seraient pas remplies, compte tenu de sa saisine du conseil de prud hommes préalablement à la requête sollicitant la mesure in futurum. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation citée par l appelant lui-même, les termes « avant tout procès » signifient l absence de tout procès au fond portant sur le même litige. Ainsi, les mesures d instruction peuvent être ordonnées s il s agit de litiges distincts, quand bien même il y aurait identité des parties. Il résulte des pièces versées aux débats par M. X qu il a saisi, le 20 mars 2017, le conseil de prud hommes de Nanterre afin de demander que soit constatée la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de son employeur pour un prétendu harcèlement moral. La cour ne pourra que constater que les litiges sont incontestablement distincts ;
— Les mails dont il est question ont été retrouvés sur la boîte professionnelle de M. X et non sur sa boîte personnelle à laquelle la société B C n a aucunement accès. Contrairement à ce que soutient l appelant, elle était parfaitement autorisée, conformément à la charte informatique applicable et à la jurisprudence, à avoir accès à sa boîte mail professionnelle en son absence et à prendre connaissance des emails susmentionnés.
— C est au regard du débauchage de plusieurs salariés et du transfert par M. X d informations confidentielles de sa boîte émail professionnelle à sa boîte émail personnelle que des actes de concurrences déloyales pourraient être caractérisés. C est dans ces circonstances que la mesure d instruction a été sollicitée, et ce afin de concourir, conserver et établir les preuves existantes ainsi que de permettre de compléter les éléments d ores et déjà en sa possession et qui tendent à démontrer la violation manifeste par M. X de son obligation de loyauté au profit de la société UFP. Dès lors, il existe incontestablement un motif légitime.
— Par ailleurs, c est avec une particulière mauvaise foi que M. X soutient aujourd hui pour les besoins de la cause que la concluante n aurait donné aucune explication sur les mots clefs. En effet, les pièces versées aux débats à l appui de la requête démontrent qu il s agit de clients, fournisseurs de la société ainsi que du nom d un salarié de la société UFP, concurrent de la concluante, ce dont Monsieur X est parfaitement informé. Il est dès lors particulièrement surprenant que M. X puisse prétendre qu il lui était impossible de savoir à quoi ces mots clefs font référence ;
— le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l application des dispositions de l article 145 dès lors que le juge constate que les mesures qu il ordonne procèdent d un intérêt légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, l employeur ayant des raisons légitimes et sérieuses de craindre que l ordinateur mis à la disposition du salarié ait été utilisé pour favoriser des actes de concurrence déloyale.
MOTIFS
L article 145 du code de procédure civile dispose que « s il existe un motif légitime de conserver ou d établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d un litige, les mesures d instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur doit justifier que la mesure, qui ne peut être ordonnée si un procès est déjà en cours entre les parties, est en lien avec un litige susceptible de les opposer et que l action éventuelle concernant ce litige n est pas manifestement vouée à l échec . La mesure doit être de nature à éclairer le juge susceptible d être saisi du litige opposant les parties
La demande ne peut être accueillie que si le demandeur justifie d un motif légitime, dont l existence est appréciée souverainement par les juges du fond Le juge n a pas à caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques possibles de l action en vue de laquelle elle était sollicitée.
La condition d’une mesure sollicitée « avant tout procès » ne vaut que si le litige au fond dont un juge serait saisi par ailleurs est le même que celui engagé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dans son objet et sa cause et dans ses parties.
En l’espèce, il convient d’observer que le seul litige au fond pendant à la date de dépôt de la requête aux fins de mesure d’instruction in futurum est l’action en résolution judiciaire de son contrat de travail pour motifs de rétrogradation injustifiée et de harcèlement moral introduite par M. X devant le conseil des Prud’hommes de Nanterre le 20 mars 2017, pour 1aquelle une audience devant le bureau de conciliation était prévue à la date du 11 juillet 2017. Elle ne se confond donc pas avec l instance que la société B serait susceptible d introduire contre son salarié.
Pour justifier de la réalité des motifs légitimes invoqués au soutien de la requête, la société B a justifié de ce que M. X était effectivement en copie, sur sa messagerie professionnelle, d un échange de mails entre la société UFP et la société LG, fournisseur de la société B. Elle a également justifié de ce que M. X était le 24 février 2017 en copie d un échange de courriels entre la société UFP et l un de ses clients, M. Gaslas dont l appelant était en charge.
Il convient de préciser que le constat de l existence de ces échanges a bien été effectué sur la boîte
professionnelle de M. X et non sur sa messagerie privée.
La charte informatique de la société Banque Magnétique aux droits de laquelle vient la société B prévoit en son article 3 l envoi d un courier non professionnel doit être identifié dans la rubrique objet comme étant le message personnel et le courriel classé dans un dossier dénommé personnel. Les messages personnels reçus doivent être également classés dès réception dans un dossier dénommé personnel. A défaut, tout message étant présumé professionnel, les responsables de la société pourront y avoir accès en tout moment en votre absence. Il est interdit de marquer comme personnel un message qui contient des informations appurtenant à la société ou groupe .
Les termes de cette charte informatique sont conformes à la la jurisprudence concernant le respect de la vie privée des salariés.
M. X n établit pas qu il avait protégé les courriers litigieux en les classant comme personnels.
Dès lors, il ne résulte pas des éléments de la cause que la société B aurait eu accès aux échanges de courriels dans des conditions illicites.
Il ressort également des pièces produites que dans ce cadre de son accès à la messagerie professionnelle de M. X, la société B a pu constater que l intéressé avait transféré, y compris pendant son arrêt maladie, des documents professionnels de sa messagerie professionnelle vers sa messagerie personnelle.
Il s agit de différents courriels figurant dans les pieces côtées 9-1 à 9-8 du dossier de la société B. Ces mails concernent notamment des tarifs pratiqués par la société B. Dès lors que certains de ces courriels ont été transférés alors que les relations entre les parties s étaient sensiblement détériorées et que M. X était en arrêt-maladie et n avait donc pas à travailler sur les documents litigieux pour le compte de son employeur, le transfert était de nature à légitimer les soupçons de ce dernier.
Il est quelque peu paradoxal à cet égard de la part de M. X de soutenir que la société B disposait des éléments suffisants en raison des éléments recueillis dans le cadre de l examen de sa messagerie professionnelle tout en faisant valoir que la société intimée n’avait pas par ailleurs d éléments suffisants pour caractériser les motifs légitimes requis par l article 145 du code de procédure civile.
Au regard de ces transferts et du fait que la société B justifie avoir subi le départ de plusieurs de ses salairés pour UFP, la partie intimée justifie suffisamment du bien-fondé de ses soupçons et donc des motifs légitimes lui permettant de solliciter une mesure sur le fondement des dispositions de l article 145 du code de procédure civile.
Pour le surplus, il convient de relever que la mesure a été ordonnée effectivement au domicile du salarié, l huissier pouvant accéder à l ensemble des postes informatiques se trouvant au domicile de M. X, les mots-clefs correspondant au vu des pièces produites aux noms de clients de la société B dont M. X avait la charge (pièce 10 du dossier de la société B), et à la société UFP.
Il ne résulte pas en conséquence des éléments de la cause que la mesure telle qu’ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Meaux aurait conféré à l’huissier instrumentaire un pouvoir disproportionné par rapport aux nécessités du litige sachant que le respect du droit à la vie privée ne peut en soi suffire à faire obstacle à la mesure d instruction sollicitée.
Le fait que la société B ait par la suite donné une publicité désagréable dans l’entreprise à la mesure diligentée à l encontre de M. X, en présentant la mesure d’instruction comme une
mesure de perquisition ne concerne pas le contentieux de la rétractation.
Pour le surplus, la société B a suffisamment caractérisé dans sa requête, au regard des dispositions de l’article 493 du code de procédure civile, la nécessité d un effet de surprise en raison de la nature des preuves recherchées, imposant qu il soit fait une dérogation au principe du contradictoire.
Il convient donc de conclure de l ensemble de ces éléments que c est à bon droit que le premier juge a conclu qu il n y avait pas lieu de rétracter l ordonnance litigieuse.
Il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise sur ce point.
Sur les dépens et sur l application des dispositions de l article 700 du code de procedure civile
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge. Il convient de confirmer l ordonnance entreprise de ce chef.
M. X, succombant dans son appel, en supportera les dépens.
Il sera par ailleurs condamné à payer à la société B une indemnité fondée sur les dispositions de l article 700 du code de procédure civie dont le montant est repris au dispositif
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. X aux dépens d appel;
Le CONDAMNE à payer à la société B une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l article 700 du code de procédure civile pour la procédure d appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Circulaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Rejet ·
- Régularisation ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Illégalité ·
- Agriculture ·
- Contamination ·
- Organisme nuisible ·
- Préjudice ·
- Consorts ·
- Virus ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Promesse d'embauche ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Or ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Éloignement
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Aide alimentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition ·
- Procédure contentieuse
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Asile ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.