Rejet 24 février 2025
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 10 déc. 2025, n° 25DA00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 24 février 2025, N° 2500262 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 2 janvier 2025 ayant refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2500262 du 24 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2025, M. A…, représenté par Me Abdelkarim Kouka, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 août 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Conformément à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… a été informé le 17 novembre 2022, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de cessation des conditions matérielles d’accueil.
3. M. A… ne s’est pas présenté à deux entretiens prévus pour l’examen de sa demande d’asile. Il a donc été mis fin aux conditions matérielles d’accueil le 2 mai 2023 en application du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée a énoncé les motifs de droit et de fait qui l’ont fondée.
5. Il ne ressort ni de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 13 septembre 2024 et des observations présentées par M. A… le 4 octobre 2024, dont il ressort que l’intéressé était hébergé par des amis et bénéficiait de l’aide alimentaire des associations, ni d’aucune pièce du dossier que la décision attaquée a violé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou le dernier alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
7. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Abdelkarim Kouka.
Fait à Douai, le 10 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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