Rejet 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 13 févr. 2024, n° 24DA00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00004 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 8 décembre 2023, N° 2303108 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement, en ce qu’il n’exclut pas la Chine et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même date.
Par un jugement n° 2303108 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Lepeuc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même date ;
4°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’acte est entaché de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination seront annulées du fait de l’illégalité des décisions qui les fondent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7° ».
2. Mme A, ressortissante chinoise née le 17 septembre 1959, déclare être entrée en France en mai 2009. Elle relève appel du jugement du 8 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
3. En premier lieu, l’arrêté en cause mentionne les éléments pertinents afférents à la situation personnelle et familiale de Mme A et indique notamment ses conditions d’entrée en France, le rejet de sa demande d’asile, la présence en France de ses enfants nés en 1982 et 1984 et son rôle auprès de sa fille. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelante avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme A fait valoir la durée de sa présence en France où réside également son époux dont elle est séparée et ses deux enfants majeurs qui sont en situation régulière, le fait qu’elle s’occupe des enfants de sa fille alors qu’elle affirme ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine et ne plus pouvoir y travailler. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que malgré la durée alléguée de sa présence en France Mme A ne maîtrise pas le français et ne fait pas état d’une insertion particulière. Son époux est également en situation irrégulière et a vocation à répartir vers son pays d’origine. Elle-même ne saurait être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 50 ans. Ses enfants pourront lui rendre visite dans son pays d’origine et lui apporter une aide matérielle s’ils le souhaitent. Dans les circonstances de l’espèce, s’agissant de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’appelante doivent être écartés.
5. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle n’est pas plus fondée à se prévaloir de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 13 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Romero
1
N°24DA00004
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