Rejet 1 juillet 2025
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 25LY02559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02559 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 1 juillet 2025, N° 2501604 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 26 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a implicitement retiré sa carte de résident.
Par une ordonnance n° 2501604 du 1er juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me de Clerck, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 1er juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite du 26 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dès la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– contrairement à ce qu’a estimé la présidente du tribunal administratif, sa demande de première instance était recevable car elle était dirigée contre la décision implicite de rejet d’une demande de carte de séjour déposée le 26 mars 2025 ;
– la décision implicite de rejet méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 et de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B… ressortissante russe née le 21 octobre 1998, est entrée en France en 2007 et y a obtenu le statut de réfugiée. Par une décision du 21 avril 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a toutefois retiré le bénéfice de ce statut et, par arrêté du 19 novembre 2024 le préfet de la Haute-Loire a procédé au retrait de sa carte de résident, assorti de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de douze mois. Mme B… fait appel de l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une décision du 26 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Loire aurait implicitement retiré sa carte de résident.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Selon l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 911-1 dudit code : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. ».
Il ressort des pièces du dossier, et contrairement à ce que soutient Mme B…, son courrier du 2 décembre 2024 tendait bien à ce que le préfet de la Haute-Loire, qui avait procédé, par arrêté du 19 novembre 2024, au retrait de sa carte de résident en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour d’une durée de douze mois, réexamine sa situation et qu’il constituait donc non une nouvelle demande de titre de séjour, mais un recours gracieux contre cet arrêté, lequel mentionnait en outre ses voies et délais de recours. L’intéressée doit ainsi être regardée comme ayant eu connaissance de cet arrêté au plus tard à cette date du 2 décembre 2024, et il en résulte que le délai de recours contentieux d’un mois dont elle disposait pour le contester et qui n’a pas été prorogé par l’exercice de son recours gracieux, était expiré à la date de l’introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par ailleurs, si elle se prévaut de l’envoi d’un nouveau courrier du 18 mars 2025 reçu en préfecture le 26 mars suivant, dans lequel elle demande tout à la fois une carte de résidence et l’abrogation de l’arrêté du 19 novembre 2024, aucune décision implicite de rejet de ces demandes n’était née, dans les conditions énoncées à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B… tendant à l’annulation d’une décision purement confirmative de l’arrêté du 19 novembre 2024, devenu définitif ou d’une décision implicite du 26 avril 2025 inexistante, était manifestement irrecevable et pouvait régulièrement être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter également les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par l’appelante.
L’Etat n’étant pas partie perdante, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par Mme B… au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.
Fait à Lyon, le 22 avril 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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