Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 nov. 2025, n° 25NC02224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 24 juillet 2025, N° 2408780 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2408780 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. B…, représenté par Me Hild, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 juillet 2025 en tant qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour ;
2°) d’annuler la décision du 1er octobre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à la suppression de son inscription dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en septembre 2023. Le 1er octobre 2024, il a été interpellé à l’occasion d’un voyage en Espagne, remis aux autorités françaises et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… fait appel du jugement du 24 juillet 2025 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de sa relation avec une ressortissante française et de ce qu’il dispose d’une promesse d’embauche en Espagne. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’était présent en France que depuis un an à la date de l’arrêté en litige et sa relation avec sa compagne, entamée en septembre 2023, présentait un caractère récent. En outre, les attestations produites, émanant de membres de la famille de sa compagne ou d’amis résidant en Allemagne, ne suffisent pas à démontrer qu’il a en France d’autres liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Enfin, s’il soutient bénéficier d’une promesse d’embauche en Espagne, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé dispose de la faculté d’en demander l’abrogation dans les conditions prévues à l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, M. B…, qui n’est pas un citoyen de l’Union européenne et qui n’établit pas avoir été, à la date de l’arrêté en litige, titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat membre de l’Union européenne, ne peut utilement se prévaloir du principe de libre circulation consacré par l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet Pyrénées-Orientales.
Fait à Nancy, le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A…
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