Rejet 30 avril 2025
Non-lieu à statuer 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25VE01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 notifié le 2 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans.
Par un jugement n° 2503869 du 30 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 12 mai 2025, sous le n° 25VE01371, M. A…, représenté par Me Auerbach, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté contesté ;
- seule l’initiale du prénom du signataire est mentionné, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, sous le n° 25VE01464, M. A…, représenté par Me Auerbach, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le mettre, dans cette attente, en possession d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables, dès lors que l’arrêté contesté a pour effet de l’empêcher de répondre positivement à l’offre d’embauche qu’il a reçue et de l’éloigner de sa compagne ;
- les moyens énoncés à l’appui de sa demande d’annulation, tirés de l’irrégularité du jugement attaqué, du défaut de motivation de ce jugement, de l’erreur de fait, de la dénaturation des pièces du dossier, et de l’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que sa présence en France constitue, présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette requête, dès lors que le requérant a été éloigné en direction du Suriname le 15 mai 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…). »
M. A…, ressortissant surinamais né le 21 avril 1986, entré en France en 2004 selon ses déclarations, a présenté le 20 février 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 27 mars 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant dix ans. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, M. A… relève appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté et demande qu’il soit sursis à son exécution.
Sur la requête n° 25VE01371 :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. C…, directeur des migrations à la préfecture des Yvelines, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 78-2024-06-17-00002 du 17 juin 2024 publié au recueil des actes administratifs n° 210 de la préfecture du même jour. La circonstance que cet arrêté de délégation de signature n’est pas visé dans l’arrêté contesté est sans conséquence sur la compétence de M. C… pour le signer. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, si le nom patronymique du signataire est précédé de la seule initiale de son prénom, cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
M. A… fait valoir que sa dernière condamnation date de 2021, pour des faits datant de 2016, et se prévaut de ses efforts de réinsertion, notamment en détention. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de plusieurs condamnations, par le tribunal correctionnel de Cayenne, le 17 juin 2014 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, le 25 août 2015 pour des faits d’acquisition, de détention et de transport non autorisés de stupéfiants et de contrebande de marchandise prohibée, le 16 décembre 2015 pour des faits de récidive de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et conduite de véhicule sans permis, le 20 septembre 2016 pour des faits de récidive de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, de récidive de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et récidive de vol aggravé par une autre circonstance, le 21 mars 2017 pour des faits d’évasion, le 5 septembre 2017 pour des faits de récidive de vol aggravé par trois circonstances, récidive de vol aggravé par deux circonstances, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et tentative de vol aggravé par deux circonstances, le 21 février 2019 pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et vol avec destruction ou dégradation, et le 27 mai 2021 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et vol aggravé par deux circonstances. Eu égard à la gravité et à la multiplicité de ces faits délictueux, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2004 et de l’ancienneté et de la stabilité de sa relation de concubinage avec une compatriote depuis 2005. Toutefois, il est constant que M. A… est entré et s’est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière. Ainsi qu’il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public au regard de la gravité et de la multiplicité des faits pour lesquels il a été condamné. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie conjugale de M. A… et de sa compagne, de même nationalité, ne pourrait se poursuivre dans leur pays d’origine, alors que le titre de séjour de cette dernière a expiré le 28 février 2025. Enfin, M. A…, sans charge de famille sur le territoire français, n’est pas totalement dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et un membre de sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25VE01464 :
Aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « (…) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. »
La présente ordonnance statue au fond sur les conclusions de la requête n° 25VE01371 tendant à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté. Par suite, les conclusions de la requête n° 25VE01464 tendant au sursis à exécution de ce jugement, et celles présentées à fins d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros que M. A… demande au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25VE01464 présentée par M. A… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement.
Article 2 : La requête n° 25VE01371 de M. A… et le surplus des conclusions de la requête n° 25VE01464 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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