Rejet 14 octobre 2025
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 mars 2026, n° 25NT03002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 octobre 2025, N° 2303631 et 2404519 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de titre de séjour et l’arrêté du 23 février 2024 de la même autorité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement nos 2303631 et 2404519 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Souidi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet et l’arrêté du 23 février 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et de munir ses enfants d’un document de circulation pour étranger mineur dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de titre de séjour n’a pas été saisie ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme C…, ressortissant tunisienne, relève appel du jugement du 14 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de titre de séjour et de l’arrêté du 23 février 2024 de la même autorité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme C…, qui y est entrée le 10 septembre 2019, s’explique par son maintien en situation irrégulière depuis l’expiration de son titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères, en qualité d’épouse de M. B…, enseignant en mission éducative au consulat générale de la République Tunisienne à Marseille. L’intéressée n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec ses quatre enfants dans son pays d’origine où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, le préfet n’est tenu de saisir, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui sollicitent la délivrance d’un tel titre. Il résulte de ce qui précède que Mme C… ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu de soumettre leur cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 27 mars 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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