Rejet 16 février 2024
Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 24BX00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 16 février 2024, N° 2400258 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422012 |
Sur les parties
| Président : | Mme BALZAMO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Béatrice MOLINA-ANDREO |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… peut être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l’académie de Versailles sur sa demande reçue le 17 février 2023 relative au versement de l’indemnité de sujétions spéciales au titre des années scolaires 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023 et de condamner l’État à lui verser la somme de 2 101,64 euros.
Par une ordonnance n° 2400258 du 16 février 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 avril, 14 mai et 31 août 2024, M. B…, représenté par Me Weyl, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers du 16 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l’académie de Versailles sur sa demande du 17 février 2023 relative au versement de l’indemnité de sujétions spéciales au titre des années scolaires 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023 ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2 101,64 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts, au titre de l’indemnité de sujétions spéciales auquel il estime avoir droit au titre des années scolaires 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023 ;
4°) d’enjoindre au recteur de procéder au versement de cette somme dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; ayant saisi le tribunal administratif de Versailles le 4 mai 2023 d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande du 17 février 2023, cette juridiction a, en l’absence de la justification demandée de la réalisation d’une médiation préalable obligatoire, par ordonnance du 18 août 2023, rejeté sa demande et transmis le dossier de sa requête au médiateur de l’académie de Versailles ; le médiateur saisi à l’initiative du tribunal est supposé l’avoir été à la date d’enregistrement de la requête, soit le 4 mai 2023 ; au demeurant, il justifie avoir lui-même saisi le médiateur à la date du 17 juin 2023, soit dans le délai de recours contentieux ; la saisine du tribunal administratif de Poitiers, du fait de l’échec constaté de cette médiation, a été faite dans les délais ;
- en rejetant sa demande comme manifestement irrecevable, le premier juge, qui n’était pas compétent pour ce faire, a méconnu le principe du contradictoire, ainsi que son droit à l’exercice d’un recours et à un procès équitable ;
- il a été affecté au titre des années scolaires 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023 au collège Aimé Césaire Les Ulis, lequel est un établissement classé en « réseau d’éducation prioritaire » (REP), ce qui lui donne droit au bénéfice d’une indemnité de sujétions spéciales ; au prorata de sa quotité de service, il aurait dû percevoir au titre des trois années scolaires en cause les sommes de 1 734 euros, 1 473,90 euros et 115,60 euros par mois à compter de septembre 2022 ; l’administration a procédé en décembre 2021, novembre et décembre 2022 à des retraits sur salaire de 1 734 euros, 1 556 euros et 19,05 euros au titre de trop-perçus de cette indemnité ; elle a par ailleurs procédé à une erreur de calcul au titre du montant dû pour les années scolaires 2021/2022 et 2022/2023 au regard de ses quotités de service de 17/20ème et de 16/20ème, lui donnant droit à des compléments d’indemnité de 86,69 euros pour l’année 2021/2022 et 274,54 euros pour les mois de septembre 2022 à janvier 2023 ;
- l’administration lui est redevable, pour les trois années scolaires 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023, de la somme de 2101,64 euros, correspondant à la différence entre les sommes dues et les sommes perçues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le recteur de l’académie de Versailles, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de M. B… devant le tribunal était tardive par application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dès lors que la décision implicite contestée est née le 17 avril 2023 et que la demande n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 31 janvier 2024 ; la médiation engagée le 17 juin 2023 n’a pas eu d’effet interruptif du délai contentieux par application des articles L. 213-11 et R. 421-5 du code de justice administrative, dès lors qu’elle est intervenue le dernier jour du délai contentieux, que le médiateur n’en a pas accusé réception avant le 19 septembre 2023 et qu’il n’est pas établi qu’une médiation effective aurait été engagée dans les délais ;
- c’est à juste titre que le premier juge a estimé que la demande de M. B… était manifestement irrecevable et l’a rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2002-828 du 3 mai 2002, modifié ;
- le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015, modifié ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo,
- et les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, professeur d’éducation physique et sportive, a été affecté au titre des années scolaires 2020/2021 à 2022/2023 en tant que titulaire de la zone de remplacement (TZR) Essonne-Ouest au collège Aimé Césaire Les Ulis, établissement relevant du « réseau d’éducation prioritaire » (REP). Il a bénéficié de l’indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « réseau d’éducation prioritaire ». Toutefois, l’administration, relevant que l’agent était éligible au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), a versé à l’intéressé à compter de décembre 2021 cette bonification et a procédé, en décembre 2021, novembre et décembre 2022, à des retenues sur salaire des sommes de 1 734 euros, 1 556 et 19,05 euros au titre de trop-perçus de l’indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels exerçant dans les établissements classés en REP. M. B… a, par courrier reçu le 17 février 2023, demandé à la rectrice de l’académie de Versailles, le reversement de la somme de 1 734 euros retenue sur son salaire de décembre 2021, ainsi que la réévaluation de l’indemnité de sujétions spéciales qui lui a été versée au titre des années 2021/2022 et 2022/2023 au regard des quotités de service hebdomadaire selon lui en réalité effectuées. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naitre, le 17 avril 2021, une décision implicite de rejet. M. B… a alors saisi le tribunal administratif de Poitiers de demandes pouvant être regardées comme tendant à l’annulation de cette décision et à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 2 101,64 euros. Il relève appel de l’ordonnance du 16 février 2024 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article L. 213-11 du même code : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’État précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. ». Aux termes de l’article L. 213-13 du même code : « La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée ». Aux termes de l’article R. 213-10 du même code : « La médiation préalable obligatoire est engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux prévu à l’article R. 421-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
3. D’autre part aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L.712-1 du code général de la fonction publique ; (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret précité : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’État affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; / (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « La médiation préalable obligatoire est assurée : / 1° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent ;/ (…) ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret (…) ». Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a retenu pour l’académie de Versailles la date du 1er juin 2022.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la survenance, le 17 avril 2023, de la décision implicite de la rectrice de l’académie de Versailles refusant de faire droit à la demande de M. B… relative à l’indemnité de sujétions particulières à raison de son affectation au collège Aimé Césaire Les Ulis en qualité de titulaire de la zone de remplacement Essonne-Ouest, celui-ci a, par requête enregistrée le 4 mai 2023, soit dans le délai de recours contentieux, saisi le tribunal administratif de Versailles d’une demande tendant notamment à l’annulation de cette décision. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’une telle demande devait toutefois être précédée d’une médiation préalable obligatoire. Par courrier du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a en conséquence invité M. B… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par la justification de la saisine du médiateur compétent. Puis, par une ordonnance du 25 juillet suivant, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles, constatant qu’en dépit de cette demande de régularisation M. B… n’avait pas, à l’expiration du délai imparti, justifié de la saisine du médiateur de l’académie de Versailles, a, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 et de l’article R. 213-12 du code de justice administrative, rejeté sa demande pour cause d’irrecevabilité manifeste et transmis le dossier de cette demande au médiateur de l’académie de Versailles.
5. En vertu des articles R. 213-10 et R. 213-12 précités du code de justice administrative, la médiatrice de l’académie de Versailles, en charge du dossier de M. B…, est supposée avoir été saisie à la date d’enregistrement de la requête du 4 mai 2023, soit antérieurement à la date d’expiration du délai de recours contentieux devant intervenir le 18 juin 2023 et cette saisine a interrompu le délai de recours contentieux. Sur le fondement de l’article L. 213-13 précité du code de justice administrative, M. B…, prenant acte des démarches infructueuses engagées par la médiatrice depuis septembre 2023, a, par courriers du 9 janvier 2024 adressés au recteur et à la médiatrice de l’académie de Versailles, déclaré que la médiation était terminée, ce qui a eu pour effet de faire recommencer à courir le délai de recours contentieux. Or, ce délai n’était pas venu à son terme à la date du 31 janvier 2024 d’enregistrement au greffe du tribunal administratif de Poitiers de la nouvelle demande de M. B… dirigée contre la décision en cause du 17 avril 2023. Par suite, c’est à tort que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers, considérant que la saisine de médiatrice académique à l’initiative du tribunal était intervenue hors délai, a estimé que la demande enregistrée le 31 janvier 2024 aux fins d’annulation de la décision du 17 février 2023 était manifestement irrecevable pour cause de tardiveté. L’ordonnance attaquée est donc irrégulière et doit, en conséquence, être annulée.
6. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Poitiers.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article 6 du décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire » : « Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants (…) exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme « Réseau d’éducation prioritaire ». / (…) ». Aux termes de l’article 21 du même décret : « Le bénéfice des indemnités instituées aux articles 1er, 6 et 11 est exclusif du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux personnels mentionnés au second alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l’annexe du décret du 3 mai 2002 susvisé au titre des fonctions exercées dans les établissements dont la liste est fixée en application de l’article 3 du décret du 15 janvier 1993 susvisé ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article 3 du décret du 3 mai 2002 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l’éducation nationale : « Les personnels enseignants (…) qui perçoivent la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions exercées au premier alinéa du III de l’annexe ne peuvent pas percevoir l’indemnité prévue à l’article 6 du décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire » ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier et en particulier des bulletins de salaire produits, que de décembre 2021 à octobre 2022, M. B… a bénéficié indûment d’une nouvelle bonification indiciaire de 30 points, pour un montant global brut de 1 533,76 euros et de l’indemnité de sujétions spéciales, pour un montant global brut de 1 228,26 euros, alors qu’en application des dispositions de l’article 3 du décret du 3 mai 2002 précité, ces avantages pécuniaires ne sont pas cumulables. Il ressort également des pièces du dossier que pour ce motif, expliqué à l’agent dans un courriel du 15 décembre 2022, il n’a, à compter du mois de novembre 2022, plus bénéficié que d’une nouvelle bonification indiciaire de 30 points. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des bulletins de salaire produits que pour l’année scolaire 2020/2021, M. B…, qui a perçu l’indemnité de sujétions spéciales pour un montant global brut de 1 734 euros, aurait également perçu la nouvelle bonification indiciaire. L’administration n’avance aucun élément permettant d’établir que pour un motif autre, M. B… n’aurait pas eu droit à l’indemnité de sujétions spéciales sur cette période. A ce titre, M. B… est fondé à soutenir que la retenue sur salaire à laquelle l’administration a procédé en décembre 2021 à raison d’un indu d’indemnité de sujétions spéciales pour l’année courante et l’année antérieure, pour un montant total de 1 734 euros brut, n’était pas justifiée.
9. D’autre part, si M. B… soutient que les montants de l’indemnité de sujétions spéciales qui lui ont été versées au titre des années scolaires 2021/2022 et 2022/2023 sont insuffisants au regard des quotités de service hebdomadaire qu’il aurait en réalité effectuées, un tel moyen est inopérant pour la période courant à compter de décembre 2021, à partir de laquelle, l’intéressé a bénéficié de la nouvelle bonification indiciaire et ne pouvait, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, cumuler légalement cette bonification avec l’indemnité de sujétions spéciales. Quant aux mois de septembre à novembre 2021, il ne ressort pas des pièces produites, et en particulier de l’emploi du temps de l’agent édité par son collège d’affectation le 1er décembre 2021, que l’indemnité attribuée pour un service hebdomadaire de 16/20ème ne serait pas conforme à la quotité de service réellement assurée au cours des mois en cause.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 17 avril 2023 en tant que la rectrice de l’académie de Versailles a refusé de faire droit à sa demande de reversement de l’indemnité de sujétions spéciales due pour l’année scolaire 2020/2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… est seulement fondé à solliciter le versement de l’indemnité de sujétion spéciale à laquelle il avait droit au titre de l’année scolaire 2020/2021, à hauteur de la somme de 1 734 euros brut, si cette somme a effectivement été retenue de ses salaires. Par suite, il y a lieu de condamner l’État à lui verser cette somme.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
12. M. B… a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable reçue le 17 février 2023 par la rectrice de l’académie de Versailles. Il y a également lieu de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts à compter de la date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Le présent arrêt étant exécutoire, les conclusions de M. B… tendant à ce que la condamnation prononcée à son profit soit assortie d’une injonction de paiement sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : L’ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers du 16 février 2024 est annulée.
Article 2 : La décision du 17 avril 2023 de la rectrice de l’académie de Versailles en tant qu’elle refuse de faire droit à la demande de M. B… de reversement de l’indemnité de sujétions spéciales pour l’année scolaire 2020/2021 est annulée.
Article 3 : L’État est condamné à verser à M. B… une somme de 1 734 euros brut, si cette somme a effectivement été retenue de ses salaires. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023. Les intérêts seront capitalisés au 17 février 2024, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, afin de produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L’État versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDREOLa présidente,
E. BALZAMOLe greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-828 du 3 mai 2002
- DÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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