Rejet 4 juillet 2023
Désistement 4 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4 déc. 2023, n° 23TL01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 juillet 2023, N° 2202835 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2202835 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Francos, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du 4 juillet 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
4°) à titre principal, d’enjoindre le préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire, lui délivrer le certificat de résidence portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L.911-1 du code de justice administrative, et, à tout le moins, procéder au réexamen de sa situation administrative et le munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas octroyée, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () » ;
2. Mme A a déclaré se désister de ses conclusions par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Mme A a fait une demande d’aide juridictionnelle le 18 juillet 2023, près le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°23TL01933
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