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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25LY01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 mars 2025, N° 2408641 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 8 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2408641 du 5 mars 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. B.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, sous le n° 25LY01493, M. B, représenté par Me Ozeki, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 8 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;
Par décision du 7 mai 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été attribué à M. B.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A B, ressortissant tunisien né le 7 février 1982 à Ghardimaou (Tunisie), est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, selon ses seules déclarations le 20 octobre 2022. Le 13 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un avis rendu le 27 août 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risques vers ce pays. Par décisions du 8 octobre 2024, le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande, et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en désignant le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 5 mars 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. M. B fait valoir qu’il souffre d’un diabète de type 2 et des complications résultant de cette pathologie nécessitant un suivi régulier, et indique qu’il a bénéficié depuis son arrivée en France d’une prise en charge par les services du C.H.U. de Grenoble. Toutefois, pour les motifs exposés au point 6 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, les documents qu’il produit sont insuffisants pour remettre en cause l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII et établir qu’il ne pourrait effectivement bénéficier en Tunisie d’un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Lyon, le 2 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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