Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 2 septembre 2025, n° 25LY01493
TA Grenoble
Rejet 5 mars 2025
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CAA Lyon
Rejet 2 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que les documents fournis par Monsieur B ne suffisent pas à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie, et a donc rejeté ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des droits liés à l'état de santé

    La cour a jugé que l'avis du collège des médecins de l'OFII était suffisant pour justifier le refus de titre de séjour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour en raison de l'état de santé

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25LY01493
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 25LY01493
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 5 mars 2025, N° 2408641
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 2 septembre 2025, n° 25LY01493