Non-lieu à statuer 24 janvier 2013
Annulation 24 janvier 2023
Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 20 mars 2024, n° 23LY01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 janvier 2023, N° 2206047 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2206047 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Grenoble a constaté un non-lieu à statuer sur ses conclusions relatives à l’obligation de quitter le territoire français et au pays de destination et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme C, représentée par Me Vadon (SARL JBV Avocats), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation du refus d’admission au séjour ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision d’admission au séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— au cas où la cour ne confirmerait pas le non-lieu à statuer constaté à juste titre par le tribunal sur les conclusions relatives à l’obligation de quitter le territoire français, cette décision méconnaît l’article 8 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du denier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Selon ses déclarations, Mme C, ressortissante gabonaise née en 1985, est entrée sur le territoire français le 13 février 2017 et s’y est maintenue depuis lors. Le 19 avril 2021, elle a déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 24 janvier 2013, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur ses conclusions relatives à l’obligation de quitter le territoire français et au pays de destination, a rejeté le surplus de sa demande. Elle relève appel de ce jugement en tant seulement qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la décision de refus d’admission au séjour.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si Mme B, qui soutient être revenue sur le territoire français pour rejoindre sa famille, invoque la durée de son séjour sur le territoire français depuis son entrée sous couvert d’un visa de court séjour le 13 février 2017, la présence en France de sa mère, ressortissante française, qui réside sur le territoire français depuis 2004, et la présence de son frère aîné, entré sur le territoire en 2016, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, il est constant qu’elle séjourne irrégulièrement en France depuis un peu plus de cinq ans à la date de l’arrêté en litige et ne justifie pas avoir accompli les démarches nécessaires pour régulariser sa situation administrative avant sa demande d’admission au séjour du 19 avril 2021. Il ne résulte pas du seul fait qu’elle s’est investie bénévolement dans diverses associations à caractère éducatif et social, qu’elle s’est impliquée, depuis novembre 2020, dans une formation à distance de secrétaire médicale et qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche dans un centre d’insertion qu’elle aurait créé des liens particulièrement intenses et pérennes sur le territoire français alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle dispose d’attaches personnelles et familiales son pays d’origine où résident son père et ses deux sœurs et où elle a, elle-même, vécu la plus grande partie de son existence séparée de sa mère. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, B, qui est célibataire et sans charge de famille, n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu’il a ainsi méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le préfet n’a pas non plus méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’un refus d’admission au séjour sur sa situation personnelle en refusant de faire droit à sa demande.
5. En second lieu, à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus d’admission au séjour, Mme B, qui ne conteste pas le non-lieu à statuer partiel constaté par le jugement attaqué sur ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et le pays de destination, reprend en appel les moyens qu’elle avait invoqués en première instance. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 20 mars 2024
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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