Cour administrative d'appel de Lyon, 20 mars 2024, n° 23LY01232
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 24 janvier 2013
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TA Grenoble
Annulation 24 janvier 2023
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CAA Lyon
Rejet 20 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu les dispositions légales invoquées, car M me C ne justifie pas de liens suffisamment intenses et pérennes en France.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le refus d'admission au séjour ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet a correctement apprécié les conséquences de son refus d'admission au séjour sur la situation personnelle de M me C.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu les dispositions légales invoquées, car M me C ne justifie pas de liens suffisamment intenses et pérennes en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu les dispositions légales invoquées, car M me C ne justifie pas de liens suffisamment intenses et pérennes en France.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance juridique

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 20 mars 2024, n° 23LY01232
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY01232
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 24 janvier 2023, N° 2206047
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 22 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, 20 mars 2024, n° 23LY01232