Annulation 11 janvier 2024
Rejet 30 septembre 2024
Rejet 2 octobre 2025
Non-lieu à statuer 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 24 oct. 2025, n° 24LY01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01338 |
| Type de recours : | Recours en interprétation |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 11 janvier 2024, N° 22LY02474 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 3 mars 2021 par lequel le ministre de l’agriculture et de l’alimentation l’a admise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 19 septembre 2018.
Par un jugement n° 2103308 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté en ce qu’il prend effet à une date ultérieure à celle de sa notification, enjoint au ministre de l’agriculture et de l’alimentation de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, la situation de Mme A… pendant la période du 19 septembre 2018 à la date de notification de l’arrêté du 3 mars 2021 et mis à la charge de l’État une somme de 1 400 euros à verser à l’AARPI Alternatives Avocats, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 août 2022 et le 21 avril 2023, Mme A…, représentée par Me Brun, a demandé à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2021 en tant qu’il prend effet à compter de sa notification ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, le versement à son bénéfice de la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un arrêt n° 22LY02474 du 11 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé l’arrêté du 3 mars 2021, enjoint au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de réexaminer la situation de Mme A… et de lui proposer une période de préparation au reclassement dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, annulé l’article 4 du jugement n° 2103308 du tribunal administratif de Lyon et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Brun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Procédure pendante devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, sous le n° 24LY01338, l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation demande à la cour de lui fournir une interprétation de son arrêt rendu le 11 janvier 2024 sous le n° 22LY02474 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le courrier du 23 mai 2024 adressé par le conseil de Mme A… informant la cour des difficultés rencontrées par sa cliente pour obtenir l’exécution de l’arrêt n° 22LY02474 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, (…) à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Toutefois, à l’expiration de ce délai de six mois, lorsque le président estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre, à court terme, l’exécution de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu’à l’expiration d’un délai supplémentaire de quatre mois. ».
Malgré les diligences effectuées par la cour, le délai de six mois, prolongé de celui de quatre mois, ayant expiré sans que Mme A… ait pu obtenir l’exécution de l’arrêt en cause, une procédure juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance du 30 avril 2025.
Par son arrêt n° 25LY01290 du 2 octobre 2025, la Cour a statué sur la demande d’exécution formée par Mme A… et, bien que ne s’étant pas expressément prononcée sur la demande d’éclaircissement formée par l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation, a néanmoins déterminé, de manière suffisamment précise, les modalités d’exécution à la charge de l’administration, à laquelle il incombe de les mettre en œuvre selon les procédures existantes. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’éclaircissement visée ci-dessus.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’éclaircissement présentée par l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation, à Mme B… A… et à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Fait à Lyon, le 24 octobre 2025.
Le président de la cour,
G. Hermitte
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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