Rejet 25 mars 2025
Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25VE01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination de duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2500593 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, deux mémoires complémentaires et des pièces, enregistrés les 11, 14 et 25 avril, 27 mai, 23 juin et 6 août 2025, Mme A, représentée par Me Laporte, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation au regard de l’ancienneté de sa présence en France et de son intégration professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle réside en France avec ses deux enfants ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne prend pas en compte l’état de son fils et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 10 mai 1987, entrée en France selon ses déclarations le 19 août 2019, munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, a présenté une demande d’asile enregistrée le 31 décembre 2020, rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides le 26 avril 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 novembre 2021. Le 3 juin 2024, elle a présenté une demande de séjour en se prévalant de ses liens personnels et familiaux. Par l’arrêté contesté du 31 décembre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme A ne se prévaut pas utilement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des orientations de la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour ait été présentée sur ces fondements et que le préfet n’a pas examiné d’office si elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions. Il ne ressort notamment pas des pièces du dossier que Mme A, dont il ressort des propres déclarations qu’elle a cessé de travailler en décembre 2023 suite à un accident de travail, ait présenté une demande de titre de séjour en qualité de salariée lors de sa présentation en préfecture le 26 mai 2024.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui () dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Mme A se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, avec ses deux enfants, dont l’aîné scolarisé, de l’état de santé de son autre enfant et de son activité professionnelle en qualité d’agent de propreté exercée depuis le 15 juillet 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré le rejet définitif de sa demande d’asile. Célibataire, elle est mère de deux enfants nés le 31 juillet 2020 et le 21 septembre 2024, de nationalité sénégalaise, dont il ne ressort pas des pièces du dossier, s’agissant de son fils B, qu’il ne pourrait y poursuivre sa scolarité, et s’agissant de son plus jeune enfant, opéré des yeux postérieurement à l’arrêté contesté, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de Mme A et de ses deux enfants se poursuive hors de France, notamment dans son pays d’origine, où résident un autre de ses enfants, C, née le 29 juin 2015, ses parents et sa fratrie, et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Par ailleurs, employée depuis le 15 juillet 2021 à temps plein sur un emploi non qualifié d’agent de propreté, puis placée en congé de maladie à compter de janvier 2024, elle était sans emploi à la date de l’arrêté contesté et n’a été réemployée, à temps partiel, que postérieurement. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A, n’a pas davantage entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas le dernier enfant de Mme A, né le 21 septembre 2024, deux mois avant l’arrêté en litige, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il en avait eu connaissance. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait dont le préfet des Yvelines aurait entaché son arrêté, doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines
Fait à Versailles, le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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