Rejet 4 avril 2025
Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 13 août 2025, n° 25BX01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 4 avril 2025, N° 2301848 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301848 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B, représenté par Me Bédouret, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 du préfet des Hautes-Pyrénées ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé et entaché d’erreurs d’appréciation au regard du 7° de l’article 6 et de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
S’agissant des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— elles méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de l’arrêté ministériel du 5 janvier 2017 dès lors que le seul avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne permet pas de s’assurer de ce que l’interruption de son suivi médical en France n’aurait pas des conséquences d’une gravité certaine sur son état de santé ;
— elles méconnaissent les dispositions du 7° de l’article 6 et de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il est établi par le certificat médical des médecins de l’OFII que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il réside en France depuis plus de trois ans ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée est désormais en France depuis le 29 septembre 2019, son frère et sa belle-sœur résident en France et sa mère vient très régulièrement.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001765 du 26 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 8 mai 1991, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 29 septembre 2019. Le 24 février 2023, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Le 20 mars 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis un avis sur sa situation. Par un arrêté du 22 mai 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 4 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, il ressort des points 13 à 18 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de manière très précise et étayée au moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et des points 23 et 24 du jugement qu’ils ont répondu de manière suffisamment précise et étayée au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué sur ces points doit être écarté.
4. En second lieu, les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient commis des erreurs d’appréciation ressortit du bien-fondé du jugement et n’est pas de nature à entacher sa régularité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. D’une part, M. B renouvelle en appel le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien mais ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la teneur de l’avis des médecins de l’OFII et l’appréciation portée par les premiers juges sur la possibilité pour lui de bénéficier en Algérie d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé. De même, il renouvelle également le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien mais n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il travaillerait dans le domaine de la construction et résidait de manière ininterrompue en France depuis trois années à la date de la demande. Par suite, les moyens tirés des erreurs d’appréciation au regard du 7° de l’article 6 et de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien doivent être rejetés.
6. D’autre part, M. B, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Bordeaux, le 13 août 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre
Stéphane Gueguein
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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