Annulation 30 janvier 2023
Rejet 2 mai 2024
Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 29 janv. 2025, n° 24BX01802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 mai 2024, N° 2306241 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par le jugement n° 2306241 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Saint-Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 2 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, un titre de séjour « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier d’information Schengen aux fins de non-admission, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et dans tous les cas, d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de la présence de toute sa famille en France, à savoir ses deux parents et sa sœur et justifie d’un parcours d’intégration exemplaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
— la décision d’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle réside en France depuis plus de six ans, qu’elle y est scolarisée sans interruption depuis lors, dans le domaine de la musique, sa passion.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001647 du 27 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante géorgienne née le 28 novembre 2002, déclare être entrée en France le 9 décembre 2017. Elle a sollicité le 2 septembre 2021 son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n° 2204992 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet de la Gironde lui a explicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. D’une part, ainsi que l’a relevé le tribunal, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de Mme B et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde énonce qu’elle n’est pas entrée en France sous couvert du visa de long séjour prévu par les articles L. 412-1 à 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’entre pas dans les cas d’exemption prévus à l’article L. 422-1 du même code. Ensuite, il précise notamment qu’elle ne justifie pas d’une ancienneté significative de présence en France et que la circonstance que ses parents et sa sœur résident sans droit ni titre en France n’est pas de nature à lui ouvrir un quelconque droit au séjour. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux est suffisamment motivé, contrairement à ce que soutient la requérante.
4. D’autre part, Mme B reprend pour le surplus dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ses moyens de première instance visés ci-dessus. Si elle produit nouvellement son diplôme en date du 3 octobre 2022 d’obtention du baccalauréat de sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, enseignement spécifique « musique », elle n’apporte toutefois en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont pertinemment répondu aux moyens invoqués. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
5. Enfin, dès lors que le présent arrêt écarte les moyens de Mme B dirigés contre le refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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