Non-lieu à statuer 19 septembre 2025
Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 1er avr. 2026, n° 25LY02867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 septembre 2025, N° 2412723 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… C…, épouse A…, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 12 novembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois ; de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros , à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Par un jugement n° 2412723 du 19 septembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, sous le n° 25LY02867, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 janvier 2026, Mme C…, épouse A…, représentée par Me Muscillo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 12 novembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans les deux jours une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise à l’issue d’un défaut d’examen complet de sa situation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant désignation du pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant .
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 29 octobre 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme C…, épouse A….
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme C… épouse A…, ressortissante marocaine née le 30 août 1991 à Ahmer Laglalcha (Maroc), est entrée en France le 27 octobre 2021 munie d’un passeport revêtu d’un visa portant la mention « stagiaire » valable du 5 octobre 2021 au 5 mai 2022. Elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de la validité de ce visa et, par un courrier du 1er août 2024, la préfète de l’Ain l’a informée de son intention de prendre à son encontre une mesure d’éloignement du fait de l’irrégularité de son séjour en France. Le 2 octobre 2024, la requérante a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié » en application de l’article 3 de l’accord franco-marocain et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décisions du 12 novembre 2024, la préfète de l’Ain a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement du 19 septembre 2025 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui expose clairement et précisément les raisons pour lesquelles la demande de la requérante ne peut être satisfaite, ni des pièces du dossier, que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen réel, complet et sérieux de la situation de Mme C…, épouse A… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
5. Mme C…, épouse A…, se prévaut de la durée de sa présence en France, où elle vit avec son époux et leur fils qui y est né le 10 avril 2023, de l’activité professionnelle qu’elle a exercée, par le suivi de plusieurs stages dans le secteur de la restauration et l’obtention d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2024, en qualité d’agent d’entretien, et de son état de santé qui nécessite un suivi régulier. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et alors notamment que la requérante s’est maintenue irrégulièrement en France en toute connaissance de cause, au mépris des lois relatives à l’entrée et au séjour des ressortissants étrangers, que son mari est également en situation irrégulière, que les intéressés ne sont pas dépourvus de nombreuses attaches au Maroc, pays où ils sont nés et ont vécu continûment jusqu’à leur entrée en France, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer et où il n’est ni établi ni même allégué qu’elle ne pourrait recevoir les soins nécessités par son état de santé, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation de l’intéressée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Si Mme C…, épouse A…, fait valoir que son fils est né en France, la décision portant refus de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer de son enfant et elle ne fait état d’aucun obstacle à ce dernier puisse vivre avec ses parents dans leur pays. Au demeurant, les stipulations citées au point précédent ne sauraient être interprétées comme garantissant aux enfants et à leurs parents le droit de se maintenir dans l’Etat leur offrant la meilleure qualité de vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Pour les raisons exposées aux points 5 et 7, même en tenant compte des effets propres de la mesure d’éloignement, et alors que l’argumentation de la requérante est très sommaire, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaîtrait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de Mme C…, épouse A… ne peuvent qu’être écartés.
9. En cinquième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette prétendue illégalité et soulevés par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et de la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peuvent qu’être écartés.
10. En sixième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. En septième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui rappelle les textes applicables et mentionne tous les éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressée, est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article L.613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En huitième lieu, pour les motifs exposés au point 19 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
13. En neuvième et dernier lieu, pour les raisons exposées aux points 5 et 7, même en tenant compte des effets propres de la mesure, et alors que l’argumentation de la requérante est très sommaire, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme C…, épouse A…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme C…, épouse A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, épouse A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Fait à Lyon, le 1er avril 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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