Annulation 19 juin 2025
Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 sept. 2025, n° 25NC01658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 juin 2025, N° 2501727 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés du 27 mai 2025 par lesquels le préfet de l’Aube, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501727 du 19 juin 2025 le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision portant interdiction de retour et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. B, représenté par Me Lombardi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 juin 2025 en tant qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’annuler cet arrêté du 27 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 18 novembre 2018 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile et de ses demandes de réexamen, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour lors d’un contrôle dans un train le 27 mai 2025. Par deux arrêtés du 27 mai 2025, le préfet de l’Aube, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence. Par un jugement du 19 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision portant interdiction de retour et a rejeté le surplus de la demande de M. B tendant à l’annulation de ces arrêtés. M. B fait appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet de l’Aube, après avoir rappelé que l’intéressé a été interpellé et placé en retenue administrative, a constaté qu’il s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire après le refus de sa dernière demande de réexamen en 2023 et qu’il n’établissait pas d’avoir sollicité ni la délivrance d’un titre de séjour ni d’avoir effectué des démarches tendant à la régularisation de sa situation. Il a ensuite examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger à l’encontre duquel elle prononce une obligation de quitter le territoire français, la mesure d’éloignement en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. M. B, qui se borne à indiquer qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations, ne fait valoir aucun élément pertinent qu’il n’a pu faire connaître et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
8. En se bornant à invoquer la durée de sa présence en France et sa vie privée et familiale, M. B ne conteste pas qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de son concubinage avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant né en 2024 et qui est enceinte de leur deuxième enfant. Ces seuls éléments, alors que l’intéressé, d’une part, ne produit aucun élément de nature à établir une communauté de vie avec sa compagne ni que celle-ci aurait vocation à se maintenir durablement sur le territoire français et, d’autre part, ne démontre pas avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières, ne permettent pas de faire regarder la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Lombardi
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy le 12 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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