Rejet 16 décembre 2024
Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 mars 2025, n° 25NC00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00133 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 décembre 2024, N° 2405466 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2405466 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A, représenté par Me Dodou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il avait souhaité soumettre à l’audience des éléments relatifs à sa situation médicale ;
— l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français le 11 mars 2019 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, régulièrement renouvelée jusqu’au 19 février 2024. Le 11 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 16 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
4. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis émis le 23 mai 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. En se bornant à soutenir, sans plus de précisions, qu’il avait souhaité soumettre à l’audience les éléments relatifs à sa situation médicale, notamment le compte-rendu de consultation auprès du centre hospitalier universitaire de Limoges du 3 mars 2023 et les observations contenues dans le dossier médical transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sans présenter, malgré ce qu’il a annoncé et la demande qui lui a été faite, aucune pièce médicale, M. A ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la préfète sur son état de santé.
6. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin, après avoir rappelé le parcours personnel et administratif antérieur de l’intéressé et notamment le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, a examiné sa demande de titre de séjour au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mentionnant l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 23 mai 2024. Elle a ensuite examiné, au vu des éléments dont elle avait connaissance, l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les termes mêmes de l’arrêté en litige, quand bien même ils ne mentionnent pas les recommandations des médecins traitants de l’intéressé ni sa situation professionnelle, alors, au demeurant qu’il ne démontre pas avoir transmis ces informations médicales à l’autorité préfectorale ni avoir sollicité son admission au séjour sur un autre fondement que l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, établissent ainsi que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
7. En dernier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet du jugement de première instance, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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