Rejet 3 avril 2025
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 25DA01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 3 avril 2025, N° 2404495 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de l' Aisne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a notifié une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2404495 du 3 avril 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A…, représenté par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d’infirmer ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, Me Pereira, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de l’Aisne n’a pas examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour en France ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant marocain né le 6 octobre 2006, déclare être entré sur le territoire français en août 2023 à l’âge de seize ans et a été confié à l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du 14 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris. Il a sollicité, le 19 juillet 2024, son admission au séjour. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 3 avril 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. A…, qui était toujours confié aux services de l’aide sociale à l’enfance lorsqu’il a déposé sa demande de titre de séjour auprès des services du préfet de l’Aisne, aurait présenté cette demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet aurait examiné de son propre chef la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé au regard de ces dispositions. Le requérant ne peut donc utilement s’en prévaloir à l’encontre de l’arrêté contesté.
4. En deuxième lieu, M. A… est entré récemment en France. Il est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie pas avoir noué des liens d’une particulière intensité en France. S’il décrit un climat familial difficile, il n’établit pas qu’il serait isolé en cas de retour au Maroc où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de seize ans et où résident notamment ses parents, ses sœurs et sa grand-mère. Si l’intéressé est inscrit en CAP « monteur installations sanitaires » depuis septembre 2024 et justifie des résultats satisfaisants obtenus dans le cadre de cette formation, il n’est pas démontré qu’il ne pourrait pas se réinsérer professionnellement et socialement au Maroc. Dès lors, le préfet de l’Aisne n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A….
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes mêmes de l’arrêté contesté que, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il cite d’ailleurs, le préfet a étudié le droit au séjour de M. A… avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions, citées au point 1, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Pereira.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l’Aisne.
Fait à Douai le 11 février 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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